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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

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Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs, et notamment des extraits des rapports de l'inspection du travail. Elle note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune infraction aux dispositions de la convention n'a été constatée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des informations sur les infractions constatées aux dispositions nationales relatives aux salaires minima et sur l'application des sanctions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

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