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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bénin (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 1999

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'abrogation de l'article 52 de la loi no 86-013 portant statut général des agents permanents de l'Etat, ainsi qu'à son intention de supprimer les références à la réservation de certains emplois publics aux hommes (notamment en vertu du décret no 85-363 portant statut des corps des personnels des postes et télécommunications) lors de la révision du statut général de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le texte de la nouvelle loi dès que possible.

Elle constate néanmoins que le rapport ne contient pas des informations suffisantes sur les autres questions soulevées auparavant et espère en conséquence que le prochain rapport fournira les informations complètes sur les points suivants:

1. Notant que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de recrutement de personnel n'a été porté à la connaissance de l'inspection du travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main-d'oeuvre, les embauches et les résiliations des contrats de travail. Notant également l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas pris des mesures spéciales pour encourager l'accès des femmes à l'emploi, dans le cadre des mesures d'ajustement structurel, et pour sensibiliser les entreprises à cet égard car, ce faisant, il pourrait susciter la discrimination, la commission rappelle les termes des articles 1 et 2 de la convention et prie le gouvernement de tenir compte de l'article 3 a) dans ses efforts d'appliquer une politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi.

2. Etant donné que les statistiques demandées précédemment n'étaient pas jointes au rapport du gouvernement comme indiqué, la commission rappelle l'importance des analyses statistiques pour évaluer la mise en oeuvre effective de la politique nationale de non-discrimination et réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement dans les secteurs public et privé en matière: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) de conditions d'emploi, et sur les résultats obtenus. Elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport des données (y compris des statistiques, par exemple sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents corps des postes et télécommunications) et des extraits de rapports d'inspection et de décisions judiciaires.

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