National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la démission du personnel de l'armée, de la marine et des forces aériennes, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mars 1992 de même que les documents figurant en annexe portant sur l'engagement et la démission des soldats, des marins et des aviateurs.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les forces armées se sont efforcées de calculer sous une forme cohérente la durée du service obligatoire pour le personnel ayant bénéficié d'une formation prolongée et très onéreuse, financée par des fonds publics. Il s'agissait en l'occurrence de rendre la période de service obligatoire directement proportionnelle à la période de formation et à son coût d'ensemble, afin d'éviter d'interrompre le flux des membres du personnel appelé en remplacement, disposant des qualifications et de l'expérience requises par les Services, de façon à ne pas affecter l'efficacité opérationnelle et les perspectives de carrière et d'assurer l'utilisation la plus efficace des ressources limitées affectées à la formation.
1. Armée. La commission a pris note des conditions minima de service et des périodes de préavis des régimes d'engagement non limités adoptées le 1er juillet 1988. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire des textes relatifs aux conditions de service en retour (c'est-à-dire MPA, vol. I, chap. 15).
2. Marine. La commission relève que la période minimum d'engagement pour un apprenti est de huit ans. La commission souhaite que le gouvernement fournisse des précisions sur le genre d'instruction et de formation reçues par les apprentis ainsi que sur la durée moyenne et maximum de cette instruction/formation.
3. Aviation. La commission a noté précédement que, conformément au règlement des forces aériennes (art. 92 1) a) ii)) et aux instructions de l'Armée de l'air (DI(AF)PERS 6-1)), toute personne faisant son apprentissage dans l'aviation s'engage à servir neuf ou quinze ans et qu'elle peut être recrutée en tant qu'apprenti à l'âge de 15 ans si ses parents l'y autorisent. Se référant aux paragraphes 67 à 76 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où il est indiqué, en particulier, que le droit d'un travailleur au libre choix de son emploi demeure inaliénable, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour préserver le droit des apprentis, de se libérer du service après une période de temps raisonnable, en ce qui concerne notamment ceux âgés de moins de 18 ans à l'époque de leur engagement.
La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la période d'engagement initiale de neuf ans est raisonnable, ainsi que l'attestent le grand nombre de candidats qui, en s'engageant dans l'armée de l'air, ont conscience que leur formation entraîne l'obligation d'un service. Le gouvernement déclare également que cette période correspond aux périodes effectuées dans d'autres armes et que les candidats âgés de moins de 18 ans ont des entretiens confidentiels et contresignent l'acceptation de leurs parents. Se référant également au régime de préavis d'engagement adopté en septembre 1989, le gouvernement ajoute que ce régime s'applique aux apprentis dont la période d'engagement initiale de neuf ans est achevée.
La commission observe que, conformément aux règlements de l'armée, la période d'engagement initiale pourrait être non seulement de neuf ans mais de quinze ans alors que la durée de la formation dispensée à un apprenti s'élève à quatre ans (Instruction DI (AF) PERS 6-1).
La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle un régime de remplacement est en discussion à l'Armée de l'air. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les mesures adoptées ou envisagées pour préserver le droit des apprentis de quitter leur service après un certain temps, dans une relation raisonnable avec la durée de la formation qu'ils ont reçue.