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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que le personnel de carrière des services publics de l'Etat, exclu du champ d'application du Code du travail de 1967, est régi par un statut particulier déterminé par la loi no 81/003 du 17 juillet 1981. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, ont été consultées à l'égard de ces exclusions. Prière d'indiquer également, dans le prochain rapport et dans les rapports ultérieurs, tous changements qui pourraient être intervenus concernant la mesure dans laquelle il a été donné effet à la convention en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.

Article 5 c) et d). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la liste de motifs non valables de licenciement donnée à l'article 48 du Code du travail n'est pas exhaustive. Le gouvernement indique que le sexe, la religion et l'état matrimonial ne constituent en aucun cas des motifs valables de licenciement. Tout en notant ces indications, la commission rappelle que la convention doit être appliquée par l'une des méthodes prévues à l'article 1 (à savoir: la législation nationale ou conventions collectives, sentences arbitrales, décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale). La commission demande donc au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, par quelle méthode d'application prévue à l'article 1 il est assuré que ne constituent pas des motifs valables de licenciement: le sexe, la religion, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, ainsi que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes.

Article 12. Le gouvernement indique, faisant référence à l'article 49 du Code du travail, que dans la pratique le travailleur licencié peut également bénéficier d'une indemnité de licenciement si le contrat ou la convention collective la prévoient. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes des conventions collectives contenant les dispositions à cet effet. Elle attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de cet article de la convention, selon lequel un travailleur licencié aura droit soit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires, soit à des prestations d'assurance chômage ou à d'autres prestations de sécurité sociale, soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. Prière d'indiquer également si la perte du droit aux indemnités de licenciement est prévue par les conventions collectives en cas de licenciement pour faute lourde dans le sens des articles 58 et 60 du Code du travail.

Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

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