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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Uruguay (Ratification: 1989)

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Demande directe
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La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et la documentation annexée.

Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les définitions de la législation des termes "enfants à charge" et "autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien" se trouvent dans la législation. Elle demande des informations complémentaires sur la manière dont ces termes ont été définis dans l'objectif d'appliquer les termes de la convention dans d'autres législations ou par les tribunaux.

Article 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute politique nationale adoptée, en plus de la loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les mesures de protection de la famille et de l'enfant mentionnées dans le rapport, dans le but spécifique de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Article 4, paragraphe a). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi, dans le but de promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses.

Paragraphe b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises ou sont envisagées telles que les horaires de travail souples et le partage du travail, en plus des congés spéciaux à la disposition de certaines catégories de fonctionnaires, pour permettre aux parents qui travaillent aussi bien dans le secteur public que privé de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les prestations de sécurité sociale en plus des allocations de chômage et des allocations complémentaires pour les travailleurs mariés et les travailleurs avec des enfants et autres membres de la famille à charge, et les prestations de sécurité sociale en rapport avec la maternité, les enfants, la famille, qui existent ou sont envisagées pour permettre aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, aussi bien vis-à-vis des enfants que des membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien.

Notant que l'article 5 du décret législatif no 14785 du 19 juin 1978 stipule expressément que l'employeur doit procurer des prestations en nature (hébergement décent, repas, accès à l'assistance médicale et aux moyens de scolarisation des enfants, en plus de la rémunération en espèces) au travailleur rural et "à sa famille (femme, enfants et parents)" vivant avec lui, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la possibilité d'amender cette disposition de façon qu'elle s'applique aussi bien aux travailleurs qu'aux travailleuses ruraux et leurs conjoints, enfants et parents, facilitant ainsi le cumul du travail et des responsabilités familiales pour les travailleurs ruraux, comme c'est apparemment le cas en pratique.

Article 5. 1. Facilités et services de soins aux enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les services de soins aux enfants et le plan national de soins intégrés aux enfants, aux femmes et à la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises pour réaliser ce plan, y compris les résultats obtenus, et sur les conditions d'accés aux facilités et services gouvernementaux de soins aux enfants, y compris les centres pour soins aux enfants et à la famille (CAIF).

2. Facilités et services aux soins d'autres membres de la famille. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée concernant la fourniture de services au niveau de la communauté aux autres membres de la famille qui en ont besoin tels que des parents âgés.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités d'information et d'éducation qui ont été entreprises pour susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes auxquels font face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément à l'article 6 de la loi no 16045.

Article 7. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 16045 du 2 juin 1989, en relation avec la possibilité pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de réintégrer la population active après une absence due à ces responsabilités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les facilités accordées en matière de formation professionnelle, de congé-éducation payé, d'orientation professionnelle, de conseil ou des services d'information ou de placement mis à la disposition des travailleurs des deux sexes qui ont temporairement quitté leur travail pour s'acquitter de leurs responsabilités familiales.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 11577 (prévoyant le droit de reprendre un emploi après un congé de maternité exigé par l'état de santé de la travailleuse en état de grossesse), la loi no 16045 (article 2 H), en relation avec cet article) et sur d'autres mesures prises ou envisagées destinées à protéger les travailleuses contre le licenciement, la suspension ou d'autres mesures disciplinaires pour s'acquitter de leurs responsabilités familiales. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la portée et l'application pratique de la loi no 16045, articles 1 et 2, article 2 H), concernant l'interdiction de la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute législation et toute décision judiciaire qui interdit expressément la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se préparent à entreprendre ou à participer à une activité économique.

Article 11. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les méthodes avec lesquelles les employeurs appliquent les dispositions de la convention et les organisations de travailleurs participent à l'administration et l'application du système.

Point V du formulaire du rapport. Prière de transmettre les textes des conventions collectives qui éclaircissent l'application générale des dispositions de la convention.

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