National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note du rapport du gouvernement.
Tanzanie continentale
1. Dans de précédents commentaires, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions en vertu desquelles le travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances tombant dans le champ d'application de l'article 1 a), b) et c) de la convention.
La commission s'est référée aux dispositions suivantes:
Article 1 a) de la convention. 1. En vertu de l'article 25 de la loi sur la presse de 1976, le Président peut, s'il le juge conforme à l'intérêt public ou nécessaire pour protéger la paix et l'ordre public, mettre fin à la parution de n'importe quel journal, l'impression, la publication, la vente ou la distribution d'un tel journal étant punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires pour refuser ou annuler l'enregistrement de sociétés, la participation à une société non enregistrée étant punissable d'une peine d'emprisonnement.
La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 25 de la loi sur la presse n'est pas destiné à contrer des actions politiques mais plutôt matérielles, locales ou étrangères, de nature à provoquer une agitation et des troubles publics. Du fait de l'adoption du multipartisme, il est publié des journaux exprimant diverses opinions politiques qui ne sont pas conformes au système politique en place, et aucune poursuite n'a été engagée contre eux en vertu de l'article 25. En ce qui concerne les articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les sociétés, le gouvernement déclare que l'ordonnance remonte à l'époque coloniale et qu'elle avait pour objet d'empêcher les sociétés autochtones africaines de s'opposer au gouvernement colonial. A partir de 1965, lorsque le système de parti unique a été introduit, elle a cessé de s'appliquer aux partis politiques, étant ainsi réservée à des sociétés autres que les partis politiques. A la suite de récents changements constitutionnels, la loi de 1992 sur les partis politiques a été adoptée pour pourvoir expressément à la création et à l'enregistrement des partis politiques. L'ordonnance demeure applicable à l'enregistrement des sociétés autres que les partis politiques et des coopératives qui ne sont censées présenter aucun caractère politique; dans le cas contraire, elles relèvent de la loi sur les partis politiques. Ces articles visent à contrer des groupes risquant de se livrer à la violence, au terrorisme et à d'autres actions de nature à perturber la paix et l'harmonie.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la loi sur les sociétés mentionnées ci-dessus, y compris les décisions judiciaires. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi de 1992 sur les partis politiques.
La commission a demandé au gouvernement de fournir des exemplaires de toutes dispositions adoptées en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118(4) de la loi de 1982 sur le gouvernement local (autorités de district), interdisant, réglementant ou contrôlant les réunions et autres assemblées (par exemple le texte d'arrêtés municipaux éventuels sur ces questions). La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle cette disposition vise à protéger la santé publique et s'efforce de prévenir les réunions, assemblées et autres rassemblements de personnes dans des zones où l'on a constaté l'apparition d'une épidémie ou de toute autre menace pour la santé publique telle que la méningite, le choléra, la tuberculose, etc. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des exemplaires des arrêtés municipaux adoptés à cet effet.
La commission demande depuis de nombreuses années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (concernant certaines infractions liées aux systèmes d'auto-assistance), telles que le nombre de condamnations prononcées pour infractions commises à ce titre ainsi que des précisions sur les décisions judiciaires permettant de définir ou d'illustrer leur effet ou leur portée. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l'application de la disposition.
Article 1 c). 2. En vertu de l'article 176(9) du Code pénal, tout individu titulaire d'un emploi légalement reconnu qui, sans y être dûment autorisé, se livre à des travaux personnels alors qu'il est censé exercer des activités en rapport avec son emploi peut être puni d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En outre, en vertu de l'article 26 de la loi sur l'utilisation des ressources humaines, le ministre prend des dispositions en vue d'un transfert rapide et coordonné ou toute autre mesure qui permettra la réadaptation et le plein emploi des personnes passibles de poursuites ou précédemment condamnées en vertu de l'article 176 du Code pénal.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique de ces dispositions ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, à l'égard de ces dispositions, qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne sera imposée en tant que mesure disciplinaire.
La commission s'est référée aussi à l'article 284(A) du Code pénal (en vertu duquel un salarié relevant d'une autorité bien définie qui cause une perte pécuniaire à son employeur ou un dommage à la propriété de son employeur, en agissant de manière délibérée ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions de façon normale, peut être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans). La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 284(A) du Code pénal a été abrogé par l'article 63 de la loi no 13 de 1984, mais que le fond de cette question est contenu dans la loi sur le crime économique et organisé et se rapporte aux activités criminelles de plus en plus répandues (par exemple le gaspillage réitéré de biens publics dans des circonstances énoncées dans ledit article). Le gouvernement déclare que de tels cas sont difficiles à prouver, que pratiquement aucune condamnation n'a été prononcée de ce chef et que les dispositions ont plus un caractère préventif que punitif. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi sur le crime économique et organisé, de la loi no 13 de 1984 et du Code pénal actuellement en vigueur.
Article 1 c) et d). 3. En vertu de l'article 145(1)(b), (c) et (e) et de l'article 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande, diverses infractions à la discipline commises par les gens de mer sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 151, tout marin qui quitte un navire étranger peut être contraint par la force de retourner à bord de ce navire et remis au capitaine ou à son second, ou bien au propriétaire du navire ou à son représentant. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les consultations se poursuivent au sujet de ces dispositions en vue de tenir compte de l'évolution sociale et politique actuelle, et que des informations seront fournies sur les changements éventuels lorsqu'ils auront été mis au point et incorporés dans le statut. La commission, se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 117 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, exprime l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures envisagées ou adoptées pour abroger ou modifier les dispositions en question de façon à mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention.
Article 1 d). 4. Les articles 4, 8, 11 et 27 de la loi de 1967 sur les tribunaux industriels de Tanzanie contiennent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire dans les différends du travail, qui permettent dans la pratique de rendre toutes les grèves illégales et punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). La commission note avec intérêt que la grève est reconnue par le gouvernement comme un droit inaliénable des travailleurs, que la loi est actuellement réexaminée pour assurer sa conformité avec la convention et que les discussions se poursuivent entre les partenaires sociaux. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis.
Zanzibar
Article 1 a), b) et c) de la convention. 5. La commission a demandé des informations sur les dispositions ci-après qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 50 de la loi sur l'éducation des contrevenants, l'obligation de travailler).
a) Articles 37 et 38 du Code pénal (concernant les publications prohibées) et article 41 du Code pénal (concernant les délits de caractère séditieux), y compris le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises, et les sanctions qui ont été prises.
La commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les archives des tribunaux ne font apparaître jusqu'à présent aucune condamnation en vertu de ces articles, ce qui signifie qu'aucune sanction n'a été prise. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions.
La commission a pris note des dispositions de la loi no 5 de 1988 sur la presse communiquées par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 47 et 48 de la loi relatifs aux infractions de caractère séditieux, y compris les décisions judiciaires permettant d'en apprécier leur portée. La commission espère que le gouvernement enverra un exemplaire de l'ordonnance no 32/1989, comme cela lui a été précédemment demandé.
b) Article 4(b) du décret sur la déportation (Cap. 41), concernant les décisions restrictives prises à l'encontre de personnes qui se conduisent de façon dangereuse pour la paix, l'ordre, la gestion du pays ou la morale publique.
La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les archives des tribunaux ne révèlent aucune décision à l'encontre de telles personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l'article 4(b) du décret sur la déportation (Cap. 41), de façon à mettre la législation sur ce point en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
c) Articles 55 à 57 du Code pénal concernant les sociétés illégales, y compris le nombre de décisions déclarant une société dangereuse pour la gestion du pays, le nombre de condamnations prononcées pour infraction aux articles 56 et 57, la nature des infractions et les sanctions prises.
La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les articles 55 à 57 du Code pénal concernant les sociétés illégales ont été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, lequel a été lui-même abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti Afro Shirazi, lequel à son tour a été abrogé par le décret no 3 de 1980. La commission espère, qu'à des fins de sécurité juridique, le gouvernement envisagera, le moment venu, d'abroger expressément les articles 55 à 57 du Code pénal. Il prie également le gouvernement de fournir un exemplaire des différents textes qu'il a mentionnés: décrets nos 20/1963, 11/1965 et 3/1980.
d) Articles 110 et 110A du Code pénal, concernant les fautes commises par négligence dans le service par des personnes appartenant à la fonction publique et par des salariés relevant d'une "autorité spécifique", qui causent une perte pécuniaire à leur employeur ou un dommage à la propriété de leur employeur, en agissant de manière délibérée ou par omission, négligence ou mauvaise conduite, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions de façon normale.
Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a fait observer que, si la convention ne protège pas les personnes s'étant rendues responsables de manquements à la discipline du travail qui sont commis dans l'exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger, la portée des articles 110 et 110A du Code pénal est plus large et prévoit que les manquements à la discipline du travail entraînant des pertes pécunaires seront punis de sanctions comportant du travail obligatoire.
La commission espère que le gouvernement réexaminera ces dispositions à la lumière des explications ci-dessus et indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
e) Article 3 du décret sur la navigation maritime de Zanzibar (Cap. 141) concernant certaines infractions disciplinaires commises par les gens de mer. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle aucune condamnation n'a été prononcée au titre de cette disposition.
La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.