National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Cependant, si elle se rapporte à ses observations antérieures, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 ainsi que du projet de résolution relatif à l'application de l'article 13 de la convention.
Article 13 de la convention. La commission prend note avec intérêt du projet de résolution susmentionné, appelé à assurer l'application de cet article de la convention dans le domaine législatif. La commission note d'autre part que, lorsque l'employeur dispose d'un délai pour remédier aux manquements constatés par l'inspecteur, une seconde inspection a lieu, laquelle doit, si elle s'avère également négative, entraîner l'application de sanctions par voie de décision administrative. Conformément, comme l'indique le gouvernement, au Code sanitaire, ces sanctions peuvent, dans les cas de danger imminent, consister en un retrait de la licence d'exploitation de l'établissement. En outre, indique le gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans l'élaboration d'un manuel technique contenant des normes relatives aux conditions d'exploitation des lieux de travail, dont l'application sera obligatoire. La commission espère que le projet de résolution dont il a été question ci-dessus sera adopté rapidement et que le gouvernement pourra en communiquer copie, de même qu'un exemplaire du manuel technique mentionné et un autre du Code sanitaire, avec son prochain rapport. La commission veut croire au surplus que le gouvernement fournira des informations sur l'application de la résolution dans la pratique.
Articles 10, 16, 20 et 21. La commission note que, le nombre des inspecteurs étant toujours insuffisant, en 1993 le ministère des Finances doit être saisi d'une demande de la part du ministère du Travail envisageant un relèvement important de leur effectif et une amélioration de leurs conditions d'exercice afin qu'ils puissent accomplir efficacement des tâches appelées à être élargies. Par ailleurs, le gouvernement a signalé que les mesures nécessaires en vue de remédier à l'insuffisance des informations transmises par ses soins seront prises avec l'aide du BIT. Il examine aussi la possibilité de demander une aide technique et financière au BIT afin de pouvoir évaluer la situation, dans le pays, des conditions et du milieu de travail ainsi que de la sécurité et de l'hygiène du travail. Enfin, la commission prend note du décret no 43 du 31 mars 1992, en vertu duquel le renforcement des sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions en matière de travail a été établi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans le sens des mesures susvisées. Elle rappelle d'ailleurs l'importance qu'elle attache à la publication de rapports annuels d'inspection, qui devraient contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21 et ne doute pas que le gouvernement les publiera et en adressera prochainement copie au Bureau.