National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'amender le projet de Code du travail en cours d'élaboration pour assurer l'adoption de dispositions conformes aux principes de la liberté syndicale en ce qui concerne le droit de grève et les trop larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les fonds syndicaux, la commission prend bonne note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, pour tenir compte des commentaires de la commission, il envisage de circonscrire la durée de la conciliation en cas de conflits collectifs à dix jours, de prévoir que la grève déclenchée après formation de l'opposition à la sentence arbitrale n'entraîne pas la rupture du contrat de travail et de limiter le déclenchement des contrôles sur les fonds syndicaux aux cas de plaintes émanant d'un membre d'un syndicat.
Par ailleurs, dans sa réponse à l'observation générale de 1992, le gouvernement indique que, pour être élu dirigeant syndical, il faut être citoyen tchadien ou étranger justifiant de sept ans de résidence et au bénéfice d'une clause de réciprocité. La commission est d'avis que le gouvernement devrait assouplir sa législation pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil, sept ans n'étant évidemment pas une période raisonnable.
La commission veut croire que le gouvernement adoptera à brève échéance des dispositions qui vont dans le sens d'une meilleure application de la convention et le prie de la tenir informée de tout développement intervenu dans ces domaines.