ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Saint-Marin (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, parmi les membres de la Commission de l'emploi, créée conformément à l'article 25 de la loi no 95 du 19 septembre 1989 (disposition semblable à l'article 25 de la loi no 83 du 11 décembre 1979, qui a été abrogée), il y a quatre représentants d'organisations syndicales de travailleurs légalement reconnues et deux représentants d'organisations d'employeurs légalement reconnues alors que, aux termes du paragraphe 3 de cet article, les représentants des travailleurs et des employeurs dans les commissions consultatives doivent être désignés "en nombre égal". La commission avait relevé également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement datée du 6 juin 1990 selon laquelle les autorités gouvernementales avaient pris note des observations formulées par la commission et avaient promis d'accorder la plus grande attention à cette question, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention.

Dans son dernier rapport, daté du 19 janvier 1993, le gouvernement déclare que la Commission de l'emploi, visée à l'article 25 de la loi no 95, a des pouvoirs délibératifs (décisionnels et exécutifs) et non pas consultatifs. Le gouvernement indique qu'en 1989, au cours de l'examen de la nouvelle loi sur le placement, afin de la soumettre à l'approbation du pouvoir législatif, il a décidé de maintenir la composition de cette commission, ce qui n'est pas contraire à l'article 4, paragraphe 3, de la convention, en raison de la nature exécutive de celle-ci et de la compétence exclusive du Parlement en matière de nominations. Le gouvernement ajoute que les associations patronales, ayant à se prononcer sur le texte de la nouvelle législation relative au placement, n'ont pas partagé l'interprétation du gouvernement et ont estimé que la Commission de l'emploi devrait être conforme aux indications du BIT.

La commission prend note de ces informations. Si le gouvernement ne juge pas que la Commission de l'emploi, visée à l'article 25 de la loi no 95, n'exerce pas les fonctions d'un organe consultatif au sens de l'article 4 de la convention, elle lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet ou proposé de donner effet à cet article, qui prévoit que "des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi", que "ces arrangements doivent prévoir l'institution d'une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s'il y a lieu, de commissions régionales et locales" et que "les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs".

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer