National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures et les documents qui y étaient joints.
1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes travaillent en général dans le secteur de l'industrie alimentaire et dans les branches de l'agriculture, ou en tant que gens de maison. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'arrêté ministériel no 974 MFPTDE-DTSS du 23 janvier 1968 déterminant les conditions générales d'emploi des domestiques et gens de maison, afin de pouvoir s'assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la répartition des hommes et des femmes, aux différents niveaux, dans les secteurs où sont occupées un nombre élevé de femmes, en particulier dans le secteur de l'industrie alimentaire.
2. La commission note que les salaires des branches de l'économie non régies par une convention collective sont fixés par arrêté du ministre du Travail, et prie le gouvernement de communiquer les arrêtés ministériels éventuellement pris concernant les salaires des branches de l'économie non régies par une convention collective (concernant les domestiques et les professions agricoles par exemple).
3. La commission note que les infractions en matière de salaires constatées par les inpections régionales du travail accusent un chiffre en hausse, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour corriger les cas d'inobservation constatés ainsi que toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer ou promouvoir l'application effective du principe de la convention.
4. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que le rapport n'apporte pas de précisions sur le régime de rémunération fixé par la loi no 61-33 du 15 juin 1961, et prie de nouveau le gouvernement de communiquer les décrets éventuellement pris en application de l'article 27 de cette loi pour fixer les régimes de rémunération et des indemnités, ainsi que la réglementation des suppléments qui peuvent s'y ajouter (copie des textes d'application de la loi no 61-33, mentionnés comme joints au rapport mais qui n'ont pas été reçus). Prière de préciser également si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage.