National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en cas d'une grève prévue ou en cours dans un secteur considéré indispensable à l'intérêt national le secrétaire au travail et à l'emploi peut statuer sur un conflit du travail ou le soumettre à un arbitrage obligatoire. En outre, le Président peut déterminer les industries qui, à son avis, sont indispensables à l'intérêt national et intervenir pour décider d'un conflit du travail (art. 263 g) du Code du travail). La déclaration d'une grève, après une telle décision ou la soumission à l'arbitrage obligatoire, est interdite (art. 264).
La participation à une grève illégale est passible d'une peine de prison (qui implique, conformément à l'article 1727 du Code administratif révisé, l'obligation d'effectuer un travail) pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 272 a) du Code du travail). L'article 146 du Code pénal révisé prévoit également des peines de prison.
La commission prend note des indications renouvelées du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'article 1727 du Code administratif révisé ne prévoit pas une sanction et ne devrait pas être interprété comme une violation de la convention. Le gouvernement déclare que le travail dans les prisons permet aux prisonniers de mener une vie productive et utile, de garder confiance en eux-mêmes et leur évite de s'ennuyer et de s'apitoyer sur leur sort; les prisonniers reçoivent des indemnités.
La commission note que le gouvernement se réfère également à ses déclarations antérieures en ce qui concerne l'application de la convention no 87, dans lesquelles il a indiqué qu'il n'y a pas de poursuites automatiques en cas de grève illégale. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires de 1991 relatifs à la convention no 87.
Se référant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission rappelle que le travail imposé à des personnes comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, pas de rapport avec l'application de la convention mais que, par contre, le travail obligatoire, sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire, relève de la convention dès lors qu'il est imposé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention. La commission rappelle en outre, se référant au paragraphe 123 de la même étude d'ensemble, que l'arbitrage obligatoire, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, doit être limité aux services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission note que la Constitution des Philippines accorde à tous les travailleurs le droit de grève (art. XIII 3)). Prenant également note d'informations récentes du gouvernement selon lesquelles il a demandé l'assistance technique du BIT en vue de la réforme de la législation du travail du pays, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera connaître les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.