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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Philippines (Ratification: 1979)

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Demande directe
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Alors même qu'elle siégeait, la commission a pris note d'une communication envoyée par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (IAO) qui fait référence à plusieurs textes législatifs qui affecteraient l'application de la convention. Par conséquent, la commission se propose d'en examiner le contenu pour sa prochaine session.

Se référant à ses demandes directes précédentes qui notaient la préoccupation de la Fédération des agriculteurs indépendants (FFF) quant à l'incompatibilité entre, d'une part, l'article 241 c) et p) du Code du travail et règle II, 3 d) (livre V), de son règlement d'application et, d'autre part, l'article 3 de la convention, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les dispositions en cause n'intéressent et ne concernent que les syndicats en relation avec des employeurs spécifiés ou des syndicats du secteur structuré. Le gouvernement ajoute qu'elles ne s'appliquent pas aux associations de travailleurs ruraux ou de travailleurs itinérants, ambulants ou, comme c'est le cas des membres de la FFF, indépendants.

Elle note en particulier l'insistance du gouvernement en ce qui concerne les difficultés d'ordre pratique relevées par la FFF à l'article 241 c) et p) du Code (élection directe au scrutin secret des dirigeants locaux et nationaux d'un syndicat) ainsi qu'à la règle II, 3 d) précitée (affiliés directs doivent être organisés en sections locales) - dispositions considérées par les organes de contrôle comme incompatibles avec les principes de la liberté syndicale -, ce que le gouvernement ne juge pas contraire aux dispositions du Code du fait que celles-ci ne s'appliquent qu'aux organisations ouvrières ayant pour fonction de se charger de négociations collectives ou de relations avec les employeurs pour ce qui touche aux termes et conditions de l'emploi, et non pas à des associations de travailleurs ruraux tels que les membres de la FFF. La commission n'en souhaite pas moins renvoyer le gouvernement à la définition des "travailleurs ruraux" telle qu'elle figure à l'article 2 de la convention, laquelle s'applique sans équivoque aux membres d'organisations telles que la FFF, et lui rappelle que celle-ci est une organisation nationale de travailleurs dûment enregistrée et citée dans des rapports gouvernementaux précédents comme l'une des principales organisations de travailleurs ruraux du pays. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport le statut de la FFF tel qu'il ressort de son enregistrement (par exemple, devrait-elle être visée par les dispositions de la loi sur les sociétés, ou plutôt figurer au registre du bureau des travailleurs ruraux du ministère du Travail et de l'Emploi?).

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