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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Pérou (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C156

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations et des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement. Elle aimerait appeler l'attention sur les points suivants:

1. Article 3 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté les dispositions constitutionnelles et législatives concernant l'égalité de chances, la non-discrimination et la protection de la mère au travail. Dans ses commentaires, la commission avait relevé que la législation nationale ne mentionnait pas expressément les travailleurs ayant des responsabilités familiales et qu'il ne semblait pas qu'on ait adopté de politique tendant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations concernant le droit à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal.

La commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par l'article 3 à chaque Etat membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination. Si une politique nationale tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doit être formulée dans le cadre d'une politique d'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, les mesures qu'exige l'article 3 sont plus spécifiques encore.

La commission espère que le prochain rapport exposera les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale qu'appelle l'article 3 de la convention.

2. Article 4. Le gouvernement répète que les conventions collectives tiennent compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de lui fournir, en annexe à son prochain rapport, le texte de conventions collectives prévoyant, à l'intention des travailleurs ayant des responsabilités familiales, des mesures spéciales concernant l'accès à l'emploi, les conditions d'emploi ou la sécurité sociale.

3. Article 5. La commission note, au vu du dernier rapport du gouvernement, que des services de soins aux enfants sont offerts aux enfants des travailleurs du secteur public afin d'aider ces derniers à exercer leurs responsabilités familiales, et que ces services sont régis par des décisions internes adoptées dans chaque département et par voie de convention collective. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mesure dans laquelle les services actuels de soins aux enfants répondent à la demande de services de ce genre et sur la manière dont les frais de tels services sont financés. La commission espère que le gouvernement sera aussi en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour fournir de tels services aux travailleurs du secteur privé.

La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il existe des services d'aide aux familles autres que les soins aux enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales lorsqu'ils ont des personnes à charge autres que des enfants.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment la planification communautaire tient compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 6. La commission note qu'aucune information n'a été fournie concernant l'application de cet article. Elle souligne à nouveau l'importance qu'il y a à prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission espère que le gouvernement sera à même d'indiquer les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

Article 7. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il comptait porter la convention à l'attention des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi, afin qu'elles puissent en tenir compte lors de la restructuration de leurs activités. La commission note qu'aucune information n'a été transmise concernant les progrès réalisés à cet égard. En conséquence, elle réitère l'espoir que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles-ci ne sauraient constituer un motif de licenciement.

Article 11. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des dispositions de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations statistiques qu'appelle ce point du formulaire de rapport.

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