ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Pakistan (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C107

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de mars 1992 qu'aucune nouvelle mesure n'a été prise comme suite aux points soulevés par la commission dans sa demande directe de 1988. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement aura l'occasion de lui communiquer des informations plus détaillées permettant une évaluation complète de la situation des différentes populations tribales du pays. Elle souhaite que le gouvernement fasse à cette occasion une distinction aussi poussée que possible entre la situation des zones tribales de la province frontalière du Nord-Ouest et celles du Balouchistan.

2. Articles 2 et 27 de la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait prié le gouvernement de lui fournir d'autres informations sur le programme de développement concernant les zones tribales administrées au niveau fédéral (FATA) et sur le programme spécial de développement des FATA et des PATA (Zones tribales administrées au niveau provincial). Elle rappelle que les plus récentes informations communiquées en rapport avec la convention portent sur la période finissant en 1988, alors qu'il est possible qu'entre-temps d'autres plans aient été mis en oeuvre. Elle souhaiterait savoir a) quel plan est actuellement en exécution et b) quels sont les résultats des précédents plans concernant les zones tribales. Elle souhaite que le gouvernement continue de lui communiquer des informations, dans ses futurs rapports, sur l'application de ces programmes.

3. Article 3. La commission souhaiterait connaître les mesures prises depuis le dernier rapport en vue de l'application de la législation nationale aux zones tribales.

4. Article 5. La commission souhaiterait connaître les mesures prises pour obtenir la collaboration et la participation de ces populations et de leurs représentants à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes destinés à donner effet à la convention. Elle note à cet égard, d'après le rapport du gouvernement de 1986 au titre de la convention des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale (doc. CERD/C/149/Add.12) que des représentants tribaux sont désignés pour participer à des séminaires et à d'autres formes d'activités civiques. La commission souhaiterait savoir si ces représentants ont été consultés pour l'établissement du rapport du gouvernement.

5. Article 7. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no III de 1992 portant abolition du système de servitude pour dette, qui rend nulle et non avenue toute coutume, tradition ou pratique appliquant la servitude pour dette. La commission voudrait savoir si cette loi a été appliquée aux zones peuplées par des populations tribales et, dans ce cas, comment cette législation est appliquée dans ces zones depuis son adoption en mars 1992. Cette question est traitée de manière plus générale sous la convention no 29.

6. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré dans son rapport de 1987 qu'il étudiait un projet de création d'une cellule pour l'emploi au sein du gouvernement provincial de la province du Nord-Ouest, afin qu'un certain nombre d'emplois publics soient réservés aux membres des populations tribales. La commission souhaiterait savoir si des mesures ont été prises à cet égard et elle souhaiterait avoir également des informations sur les possibilités d'emploi créés pour la population tribale grâce à des activités patronnées par les pouvoirs publics, notamment des projets de développement.

7. Article 15. La commission souhaiterait avoir des informations sur le contrôle des conditions de travail dans les zones tribales, notamment sur les activités de l'inspection du travail. Elle souhaiterait également savoir si la législation du travail a été déclarée applicable aux zones tribales (voir aussi sous l'article 3).

8. Articles 21 à 26. La commission souhaiterait avoir des informations sur le système d'enseignement actuel dans les zones tribales, notamment sur les programmes d'alphabétisation et de formation professionnelle.

9. La commission souhaiterait savoir quelle langue est utilisée pour l'enseignement dans les écoles primaires dans les zones tribales et quelles mesures ont été prises éventuellement pour préserver les langues vernaculaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer