National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse à l'observation générale de la commission, le gouvernement relève qu'aux termes de l'article 35 du règlement des associations syndicales les membres de la direction des syndicats doivent être de nationalité nicaraguyenne. La commission considère en l'occurrence que les travailleurs étrangers devraient avoir accès aux fonctions syndicales, au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. La commission prie par conséquent le gouvernement de signaler dans son prochain rapport les mesures qu'il entend adopter à cet égard.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève et, dans l'affirmative, sur quelles dispositions légales se fonde ce droit.