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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Madagascar (Ratification: 1971)

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Article 6 de la convention. La commission note, d'après le rapport d'activité des services de l'inspection du travail pour 1990, qu'un nombre marquant d'inspecteurs du travail contractuels s'ajoute aux effectifs de ce service. Prière de fournir des informations complémentaires sur le statut et les conditions de service de ces contractuels, en précisant comment sont assurées la stabilité de leur emploi et leur indépendance à l'égard de toute influence extérieure indue, y compris de tout changement de gouvernement, conformément à cet article de la convention (voir aussi les paragraphes 136 à 148 de l'Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail).

Articles 10, 11 et 16. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations selon lesquelles les inspecteurs du travail disposent de bureaux locaux, ainsi que de véhicules de service ou, à défaut, des facilités de transport nécessaires. Elle note cependant l'insuffisance des moyens financiers mis à la disposition des services de l'inspection, liée au contexte économique global d'austérité préconisé par le gouvernement, de sorte que les visites d'inspection ne sont effectuées que sur plainte ou sur demande des travailleurs. Elle relève en outre que tous les postes vacants dans le service de l'inspection n'ont pas été pourvus. La commission souhaite rappeler l'importance de la suffisance du nombre d'inspecteurs et le besoin de prévoir les moyens matériels nécessaires aux inspecteurs pour exercer efficacement leurs fonctions et inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est requis par la convention. Prière de fournir des détails complets sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 12, paragraphe 1 a), b) et c) i) et iv). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que ni le Code du travail (art. 109 à 115) ni le décret no 61-226 du 10 mai 1961 ne prévoient les moyens et modalités d'exercice des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin que le décret prévu au dernier alinéa de l'article 110 du Code du travail, qui était appelé à combler cette lacune et auquel le gouvernement se réfère dans son rapport de 1985, soit édicté.

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport annuel pour 1990 ne comporte pas de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre des travailleurs qui y sont occupés (art. 21 c)), ni des statistiques des maladies professionnelles (art. 21 g)). La commission veut croire que les futurs rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués dans les délais prescrits et porteront sur tous les points énoncés à l'article 21, en particulier sur les points c) et g).

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