ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1992 sur la négociation collective ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1632 (286e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 255e session, mars 1993) concernant des restrictions à la négociation collective pour les travailleurs du secteur public au sens large du terme, des entreprises d'utilité publique, des organisations de l'administration locale et des banques d'Etat, faisant suite à l'adoption de la loi no 2025 de 1992.

La commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, exprime le ferme espoir que, tel que prévu par les dispositions de la loi no 2025, celle-ci a effectivement cessé de s'appliquer le 31 décembre 1992, et demande au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport qu'il en est bien ainsi. Elle veut croire qu'à l'avenir le gouvernement, conformément à ses engagements, privilégiera le principe de la négociation volontaire des conventions collectives pour régler par ce moyen les conditions d'emploi, y compris dans le secteur public.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation dans ce domaine.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer