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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - France (Ratification: 1937)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - France (Ratification: 2016)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs la commission s'est référée à l'article 720 du Code de procédure pénale, tel que modifié en 1987, selon lequel au sein des établissements pénitentiaires toutes les dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent; la commission a également noté que les relations de travail du prisonnier (en dehors des cas où il bénéficie du régime de semi-liberté) ne font pas l'objet d'un contrat de travail (art. 720, paragr. 3), mais que le travail est généralement rémunéré. Se référant plus particulièrement aux travaux exécutés par des prisonniers au profit d'entreprises concessionnaires, la commission a cependant fait remarquer que le taux de rémunération horaire moyen s'établissait à moins de la moitié du salaire minimum de croissance (SMIC) et que les retenues opérées étaient importantes. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les rémunérations payées par les entreprises concessionnaires se rapprochent d'un niveau comparable à celles versées aux ouvriers libres et de préciser à qui incombe le paiement de la part patronale des cotisations sociales dans le régime de concession.

1. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment au sujet des différents régimes d'activités (service général, Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP), concession, formation professionnelle et autres régimes), de la répartition des postes de travail, de l'évolution des méthodes et objectifs en matière de travail pénitentiaire ainsi que des masses salariales pour les différents régimes.

En ce qui concerne les rémunérations versées aux prisonniers, le gouvernement déclare que le principe selon lequel la rémunération des détenus travaillant pour des entreprises concessionnaires est négociée au même niveau que celle des ouvriers libres exerçant le même travail reste valable; néanmoins, des difficultés de mise en oeuvre demeurent, qui tiennent à la qualité des travaux effectués en détention, à la faible qualification de la population pénale et à son absence de formation professionnelle, à l'organisation du travail pénal qui ne permet pas d'atteindre une productivité analogue à celle des entreprises extérieures (journées de travail trop courtes, fréquence des interruptions de travail). Le gouvernement se réfère également à la situation économique à l'extérieur des prisons et au chômage pour considérer peu réaliste un brusque alignement sur les rémunérations payées à l'extérieur.

La commission note cependant les indications du gouvernement selon lesquelles l'administration pénitentiaire, consciente du niveau globalement insuffisant des rémunérations individuelles, s'efforce de développer une politique visant à leur amélioration. La plupart des travaux étant rémunérés à la pièce, les négociations avec les concessionnaires se font en prenant pour base la productivité moyenne constatée à l'extérieur dans le secteur d'activité concerné. De cette façon, un détenu qui atteint le niveau extérieur de productivité percevra au minimum le SMIC, le différentiel étant imputé en plus ou en moins.

Le gouvernement ajoute que, pour tous les détenus, la part patronale des cotisations sociales incombe à l'employeur et qu'en ce qui concerne les prisonniers exerçant une activité à l'extérieur des établissements le droit commun du travail s'applique (contrat de travail, alignement automatique aux conditions de travail à l'extérieur, y compris aux niveaux des rémunérations).

2. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement dans son rapport au sujet de la construction de 13.000 nouvelles places de prison. Celles-ci sont gérées en partie par des entreprises privées qui assument notamment la "fonction travail". Des seuils minima de rémunération ont été fixés et il existe dans ces établissements un "salaire minimum pénitentiaire", dont le niveau est annuellement réévalué en référence au SMIC (60 pour cent du SMIC horaire). Le gouvernement relève que les modalités d'organisation du travail pénal ont été réexaminées et comportent la tenue de fichiers concernant les activités à exercer, les postes à pourvoir et le niveau des rémunérations. Il ajoute que la journée est organisée de sorte à pouvoir mieux rentabiliser les investissements effectués (deux équipes de cinq heures permettant l'utilisation des machines pendant dix heures au lieu de six dans le système classique), ce qui devrait également permettre aux prisonniers qui travaillent d'accéder aux autres activités de l'établissement (telles que sport, enseignement, activités socioculturelles).

La commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige non seulement le consentement formel du prisonnier, mais également, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les évolutions et progrès en la matière.

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