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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992 et dans son dernier rapport.

1. En ce qui concerne les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) faisant état d'une discrimination fondée sur l'opinion politique dans l'accès à l'éducation et la formation, ainsi qu'à l'emploi, la commission note avec intérêt les informations suivantes:

- Le ministère de l'Education et le ministère de l'Enseignement supérieur ont déjà procédé à des études en vue de retirer du dossier cumulatif de l'étudiant les éléments étrangers aux intérêts académiques; copie du nouveau modèle du dossier cumulatif de l'étudiant sera transmise après qu'il aura été l'objet d'une discussion avec les parties concernées.

- Un projet de règlement sur la politique de l'emploi, qui remplace la résolution no 51 de 1988, est en cours de discussion sur une base tripartite. Le projet définit le contenu du dossier professionnel et indique clairement qu'il ne peut plus contenir d'informations sur les mérites et démérites.

- La fiche de contrôle personnel, contenant des informations sur la conduite sociale du travailleur, était utilisée par un institut déterminé, qui a déjà modifié son règlement à cet égard. Le gouvernement est en train de mener une enquête générale sur les règlements internes qui ont été établis par quelques entreprises en vue de retirer des dossiers toute information sur les attitudes morales ou les conduites sociales des travailleurs, qui sont étrangères au système de relations professionnelles.

La commission a noté également la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection de l'Etat a conduit une enquête sur quelques-uns des cas mentionnés par la CISL. Dans un grand nombre de cas, il n'y avait pas eu de discrimination et les réclamations des travailleurs avaient trouvé une solution à travers des procédures appropriées conformément à la loi. Dans d'autres cas, il n'était pas possible d'identifier les circonstances de l'espèce.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des nouveaux modèles de dossier cumulatif de l'étudiant et des nouveaux règlements sur la politique de l'emploi qui se substituent à la résolution no 51 de 1988. Elle espère également que le prochain rapport indiquera les mesures qui auront été prises, conformément à la convention, à la suite de l'enquête faite sur les règlements intérieurs des entreprises.

2. Concernant les commentaires de la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT), objet de la lettre du 19 février 1992, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a déjà envoyé au BIT une réponse le 3 février 1992. Comme cette réponse ne paraît pas être parvenue au Bureau, la commission espère que le gouvernement enverra la réponse à ces commentaires, qui concernaient le licenciement de 14 professeurs d'université pour avoir exprimé leurs opinions politiques, suffisamment à temps pour être examinée par la commission à sa prochaine session.

Accès à la formation

3. Se référant à l'analyse, par le collectif des étudiants, de la personnalité et du comportement social de l'étudiant comme critères pour l'aval aux candidats à l'admission aux études postsecondaires ou supérieures (résolutions du ministère de l'Education no 1/89 du 18 mars 1989 et no 260/88 du 16 mai 1988) et l'aval de l'administration et de la section syndicale quant aux exigences "morales" requises du candidat à des "cours dirigés" (résolution no 250/81 du 31 juillet 1981, telle que modifiée en 1985), la commission note que, selon le gouvernement, l'introduction du nouveau modèle de dossier retirera toute information étrangère au processus éducatif. La commission apprécierait de recevoir des informations sur les procédures utilisées pour l'admission aux études postsecondaires ou supérieures et aux "cours dirigés", ainsi que sur le rôle joué à cet égard par le collectif des étudiants et le syndicat depuis la mise en place du nouveau modèle de dossier des étudiants. Prière d'indiquer si les résolutions susmentionnées restent en vigueur.

Accès à l'emploi

4. La commission note la déclaration du gouvernement dans sa réponse à ses précédentes demandes directes selon laquelle l'affectation des diplômés et les critères utilisés à cet effet sont régis par la résolution no 51/88, qui est en cours de révision, et la résolution no 702 de 1981 du ministère de l'Education qui, quoique non expressément abrogée par la résolution no 51/88, reste sans effet étant donné qu'elle est antérieure à cette dernière. La commission espère que les amendements à la résolution no 51/88 abrogeront expressément la résolution no 702/81 (qui prévoit des critères politiques et idéologiques pour l'affectation des diplômés).

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les postes visés par le décret-loi no 82 de 1984 sur le régime de travail des cadres de l'Etat ne sont pas ceux qui doivent être contrôlés par le Parti communiste de Cuba, selon la résolution du premier Congrès du Parti communiste de Cuba (1975), et que ces textes ne contiennent pas des exigences de nature politique. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport la liste des postes dans l'administration de l'Etat qui sont contrôlés par le Parti, en application de la résolution ci-dessus, et les exigences applicables à ces postes.

6. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, la commission note que le gouvernement poursuit l'analyse de la résolution no 590/86 régissant le système d'inspection dans l'éducation et le décret-loi no 34/1980, pour les adapter aux circonstances actuelles et les nécessités des activités qu'elles régissent, et que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de l'élaboration de nouvelles normes dans ce domaine. La commission veut croire que les nouvelles normes en cours d'élaboration supprimeront de la législation toute disposition qui pourrait donner lieu à discrimination fondée sur l'opinion politique, en conformité avec l'article 3 c) de la convention, et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés à cet égard et contiendra le texte de toute nouvelle norme adoptée.

7. Rappelant qu'il n'a pas encore reçu copie de la résolution no 2 du 20 décembre 1989 adoptée conjointement par le ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui en communiquer le texte.

Evaluation des travailleurs

8. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la résolution no 590/80 du 11 décembre 1980 (qui fixe la liste de certains "mérites du travail" fondés sur des facteurs politiques, à porter au dossier professionnel du travailleur) a été rejetée. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de la version finale du texte d'abrogation.

9. Dans ses demandes directes antérieures, la commission avait noté l'article 3 de la résolution no 50 du 21 septembre 1987 concernant les critères d'évaluation du travail des journalistes, qui incluent la portée politico-idéologique de l'activité accomplie. La commission a noté que les résultats de l'évaluation affectent le niveau de salaire des travailleurs en question puisqu'une évaluation qui n'est pas "positive" a pour effet de ramener le salaire du travailleur à celui du niveau inférieur à celui d'avant l'évaluation (art. 27). L'article 28 prescrit que l'évaluation biennale "non positive" des relations professionnelles d'une personne peut entraîner son licenciement. La commission note que, selon la réponse du gouvernement, le travail des journalistes est évalué uniquement en fonction de leurs qualifications et des résultats de leur travail. Etant donné, toutefois, que le texte de cette résolution se réfère à des éléments idéologiques et politiques qui peuvent affecter à la fois l'accès et la sécurité de l'emploi ainsi que les conditions de travail, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour retirer ces éléments des critères d'évaluation des journalistes, établis par la résolution no 50, afin de l'aligner avec la pratique déclarée d'émettre un jugement selon les critères de qualifications et de résultats.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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