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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

1. Associations solidaristes. La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale à ses réunions de mai et de novembre 1990 et de mai 1991 à l'issue de l'examen d'une plainte en violation de la liberté syndicale présentée par la Confédération internationale des syndicats libres, au sujet de la législation et de la pratique concernant les associations solidaristes et de leur influence sur la situation des organisations syndicales (voir 272e, 275e et 278e rapports du comité (cas no 1483), paragr. 389 à 444, 240 à 322 et 174 à 191, respectivement), ainsi que du rapport sur la mission de contacts directs qui a eu lieu au Costa Rica à propos de ce cas.

Il ressort de la loi sur les associations solidaristes et des rapports susmentionnés qu'il s'agit d'associations de travailleurs (qui comptent dans leurs rangs des cadres supérieurs et du personnel de confiance de l'employeur) dont la constitution, souvent à l'initiative de l'employeur, est subordonnée à l'apport de ce dernier, étant donné qu'elles sont financées conformément au principe mutualiste par les travailleurs et par les employeurs, à des fins économiques et sociales de bien-être matériel, d'union et de coopération.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra d'urgence les mesures législatives et autres nécessaires pour:

- garantir que les associations solidaristes n'exercent pas d'activités syndicales (y compris de négociation collective par le truchement d'"accords directs" entre un employeur et un groupe non syndiqué de travailleurs);

- garantir une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale (le Code du travail actuellement en vigueur permet, par son article 80, le licenciement sans indication de motif, sous réserve du versement des indemnités correspondantes, y compris dans le cas de dirigeants syndicaux ou de travailleurs exerçant des activités syndicales; de même ce code prévoit des amendes anachroniques - de 300 à 1.000 colones - pour infraction aux dispositions relatives à la liberté syndicale; et

- garantir la suppression de toute inégalité de traitement entre associations solidaristes et syndicats (la loi sur les associations solidaristes accorde à ces associations une série d'avantages importants par rapport aux syndicats à divers égards: exigence d'un moins grand nombre de travailleurs pour se constituer, possibilité d'exercer des activités lucratives, meilleures perspectives d'indemnisation en cas de licenciement sans juste motif, possibilité de gérer des fonds de chômage).

2. Droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations. La commission souhaite souligner qu'à de nombreuses reprises elle a demandé l'adoption d'une disposition législative afin de garantir le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations. En l'absence d'informations de la part du gouvernement à cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour l'adoption d'une telle disposition.

3. Droit des syndicats de certaines catégories de travailleurs de recourir à la grève. La commission a relevé que les alinéas a), b), d) et e) de l'article 369 du Code du travail interdisent la grève dans les services publics, c'est-à-dire dans ceux dont le fonctionnement est assuré par des travailleurs de l'Etat et de ses institutions, lorsque l'activité de l'Etat ou de ses institutions n'a pas le même caractère que l'activité à but lucratif des entreprises privées. Cette interdiction frappe également les services assurés par les travailleurs agricoles chargés des semailles, de la culture, du soin ou de la récolte des produits de l'agriculture, de l'élevage ou de la sylviculture, ainsi que de la transformation desdits produits lorsqu'ils courent le risque de s'altérer. Elle frappe enfin les activités que le pouvoir exécutif déclare telles. La commission a indiqué à maintes reprises que toute interdiction ou limitation de la grève devrait se limiter aux trois cas suivants: dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou en cas de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, en l'absence d'informations de la part du gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de modifier l'article 369 du Code du travail de manière à le rendre conforme aux principes susmentionnés et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

4. Interdiction pour les étrangers d'exercer des fonctions de direction ou d'autorité dans les syndicats. Dans sa précédente demande directe, relative à l'application de l'article 3 de la convention en matière de liberté d'élection des dirigeants syndicaux, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement concernant l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou d'autorité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution). La commission estime qu'il conviendrait d'assouplir la législation pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir paragr. 160 de l'étude générale de la commission d'experts intitulée "Liberté syndicale et négociation collective", 1983). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cet égard.

5. Droit, pour les travailleurs des petites entreprises d'agriculture et d'élevage, de se syndiquer. Dans une demande directe antérieure relative au droit des travailleurs des petites entreprises d'agriculture ou d'élevage (comptant cinq salariés permanents ou moins) de se syndiquer, ces travailleurs n'étant pas couverts par le Code du travail aux termes de l'article 14, paragraphe c), la commission considère que ces travailleurs devraient jouir du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission exprime l'espoir que la législation sera modifiée en ce sens dans un proche avenir.

La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l'évolution de la situation concernant tous ces points, compte tenu du fait que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT, exprime l'espoir qu'il mettra sa législation en pleine conformité avec les principes énoncés dans la convention dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

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