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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2019

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Se référant à son observation générale, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10 du Code de sécurité sociale, seuls les salariés étrangers ressortissant d'un Etat qui reconnaît aux Libanais l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale peuvent être assujettis à l'assurance-accidents du travail-maladies professionnelles. Etant donné que la convention, de par sa ratification, établit un régime de réciprocité automatique, la commission saurait gré au gouvernement d'envisager des mesures pour modifier les dispositions précitées de la législation nationale de sorte que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention bénéficient automatiquement de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de réparation des accidents du travai1. (Une liste de ces pays figure en annexe.)

2. Article 1, paragraphe 2. Aux termes de la disposition précitée du Code de sécurité sociale, les membres de la famille d'un assuré étranger qui ne résident pas d'une façon permanente sur le territoire libanais sont exc1us de l'application du régime de la sécurité sociale, c'est-à-dire notamment de la branche des risques professionne1s. D'autre part, l'article 11 du décret no 25/ET du 4 mai 1943 subordonne l'égalité de traitement à une condition de résidence au Liban au moment de l'accident pour les ayants droit étrangers d'un ouvrier étranger, à l'exception de ceux ressortissant d'un Etat qui accorde en la matière aux Libanais les mêmes droits qu'à ses nationaux. La commission saurait gré au gouvernement d'envisager les mesures à prendre pour assurer sur ce point également la conformité de la législation avec la convention, qui prévoit que le bénéfice de l'égalité de traitement doit être accordé aux ayants droit des travailleurs étrangers sans aucune condition de résidence.

3. La commission prie également le gouvernement d'indiquer quelles dispositions règlent actuellement le paiement des indemnités à l'étranger tant des travailleurs nationaux et de leurs ayants droit que des travailleurs étrangers.

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