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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Koweït (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. En ce qui concerne les mesures visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle, la commission note avec intérêt les précisions fournies par le gouvernement au sujet des cours organisés par l'Agence générale pour l'éducation pratique et la formation, et en particulier des efforts qu'elle poursuit pour offrir aux femmes la possibilité d'accéder à des secteurs d'activité comportant un nombre prédominant de salariés masculins (domaines techniques et scientifiques) et pour promouvoir la situation des femmes dans différents domaines et spécialités. La commission doit néanmoins faire observer que le gouvernement ne donne aucun des renseignements statistiques demandés sur le nombre de femmes qui bénéficient d'une formation de caractère général, ou au moyen des programmes de l'agence, sur la proportion des femmes par rapport aux hommes, sur la formation des participants et sur les résultats auxquels ont abouti les travaux de l'agence. Elle réitère donc sa demande en vue d'obtenir de telles informations.

2. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les postes de la fonction publique sont institués sans discrimination fondée sur le sexe ou sur tout autre motif et les informations qu'il donne au sujet des progrès accomplis en ce qui concerne l'emploi des femmes dans la fonction publique, tels qu'ils ressortent de la nomination de femmes aux postes de sous-secrétaire d'Etat adjoint au ministère de l'Administration publique et de doyens de faculté de l'Université du Koweït, la commission doit souligner à nouveau qu'aucune statistique n'a été fournie sur le nombre et la répartition des hommes et des femmes dans les quatre principaux secteurs de l'administration publique. Elle demande donc au gouvernement de fournir ces précisions dans son prochain rapport.

3. La commission note que le rapport ne répond pas aux points finals de sa précédente demande directe et espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées sur les points suivants:

a) La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'accès à l'emploi dans l'organisation judiciaire est garanti sans aucune discrimination, en particulier fondée sur le sexe ou la religion. Prière d'indiquer le nombre et les fonctions des femmes et des membres des minorités religieuses employées dans l'organisation judiciaire.

b) La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures qui ont été prises en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les "Bédouns" (personnes apatrides).

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