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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guatemala (Ratification: 1960)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle ont été soumis au Congrès les projets du nouveau Code du travail (dispositions de fond) et du nouveau Code de procédure du travail dont les textes tiennent compte des observations de la commission. La commission espère que les nouveaux textes contiendront des dispositions visant à garantir spécifiquement l'égalité de chances et de traitement prescrite par la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer un exemplaire desdits codes lorsqu'ils auront été adoptés.

2. La commission se réfère aux indications fournies dans le précédent rapport du gouvernement sur les mesures prévues pour abroger les dispositions législatives discriminatoires, en particulier l'article 114 du Code civil en vertu duquel le mari peut s'opposer à ce que son épouse travaille du moment qu'il subvient en suffisance à l'entretien du ménage. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

3. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir aux Guatémaltèques de différentes origines ethniques le bénéfice de l'égalité d'accès à la formation, la commission rappelle les indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles une commission spéciale du Congrès de la République est en train d'élaborer le projet de loi qui régira tout ce qui concerne les communautés indigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à l'informer sur ce point et de lui communiquer un exemplaire de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.

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