National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme son intention de mettre la législation en conformité avec la convention pour ce qui a trait à la réglementation relative aux accidents du travail. Il ajoute que l'autorité responsable - à savoir le ministère des Finances - en a été dûment informé. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère qu'en attendant l'intégration de la réparation des accidents du travail dans le régime unifié de la sécurité sociale les mesures nécessaires pourront être prises prochainement pour modifier la loi no 21/27 du 3 août 1965 sur les accidents du travail en ce qui concerne les points suivants:
Article 1 de la convention. L'article III de la loi no 21/27 du 3 août 1965 n'assimile aux travailleurs portugais les travailleurs étrangers occupés au Portugal que "si la législation du pays en cause accorde aux travailleurs portugais l'égalité de traitement avec ses nationaux", alors que, selon l'article 1 de la convention, l'égalité de traitement doit être accordée aux ressortissants de tous les pays l'ayant ratifiée, indépendamment de la question de savoir si la législation de ces pays accorde effectivement l'égalité de traitement conformément à la convention.
Article 2. Le paragraphe 3 de l'article III de la loi susmentionnée exclut de son champ d'application les travailleurs étrangers au service d'une entreprise étrangère, dont le droit à réparation est reconnu en vertu de la législation de leur pays, alors qu'une telle exclusion n'est autorisée par la convention que pour autant que l'occupation des travailleurs étrangers considérés ait un caractère temporaire ou intermittent, et que cette exclusion soit prévue par accord spécial entre les Membres intéressés.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.