National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la sentence rendue par la sixième Commission des salaires pour les banques et les institutions financières datée de septembre 1990.
La commission rappelle que ses observations précédentes portent sur certaines divergences entre la législation nationale et différents articles de la convention:
- article 4: restrictions à la libre négociation collective dans le secteur bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles); et
- déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 de la convention aux travailleurs des zones industrielles d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation de l'Autorité des zones industrielles d'exportation) et au personnel de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (art. 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan).
1. Le gouvernement fait valoir que la Commission des salaires mise en place dans le secteur bancaire et financier a pris en considération tous les points portés à sa connaissance par les employés de banque dans leurs réponses écrites aux questionnaires qui leur ont été distribués et dans le cadre de réunions; les points de vue de la direction sur ces questions ont également reçu l'attention voulue. Selon le gouvernement, ce système fonctionne de manière satisfaisante étant donné que les travailleurs et le personnel employé dans ce secteur n'ont pas formulé d'objections aux décisions de la Commission des salaires. La commission note, d'après la sentence de 1990 de la Commission des salaires, le commentaire suivant:
Presque tous les syndicats de salariés ont exigé que soit rétabli leur droit à la négociation collective. La revendication est fondée en partie sur un malentendu. Leur droit à la négociation collective n'a pas été affecté. Le seul changement intervenu est qu'au lieu de parler aux employeurs (directions) ils discutent maintenant de leurs termes et conditions d'emploi avec la commission dans une atmosphère calme et paisible. La commission estime que la mise en place périodique d'une commission des salaires indépendante et dotée de vastes pouvoirs a pour mission même de supprimer les divergences pendant une période raisonnable de façon que les institutions puissent mener à bien leur tâche en paix. Il semble donc absurde de penser qu'en dépit des travaux de la commission et du temps et de l'argent qui lui ont été consacrés un état de confrontation devrait encore être autorisé à régner dans les institutions.
La commission tient à rappeler que les salariés des institutions bancaires et financières, n'étant pas commis à l'administration de l'Etat au sens de l'article 6 de la convention - même s'il s'agit d'un secteur nationalisé - devraient bénéficier du droit de négocier leurs termes et conditions d'emploi directement avec leur employeur, sans ingérence d'organismes extérieurs. Lorsque des mécanismes ou des institutions spécialisées ont été mis en place pour favoriser l'obtention d'accords négociés, leur vocation doit rester de faciliter la négociation volontaire entre les deux parties et de les laisser libres de négocier leurs propres arrangements (étude d'ensemble de 1983, paragr. 301 et 304). La négociation libre et volontaire des conditions d'emploi étant un aspect fondamental de la liberté d'association, la commission prie le gouvernement de réexaminer les dispositions de l'ordonnance affectant les droits des salariés du secteur bancaire et financier.
2. En ce qui concerne les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs dans les zones industrielles d'exportation et du personnel de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires au titre de la convention no 87.