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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Egypte (Ratification: 1988)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 4, de la convention. La commission note que l'article 1 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, modifiée par la loi no 49 de 1982, dispose que la législation s'applique aux étrangers résidant dans le pays, sous réserve, sauf pour les Palestiniens, de réciprocité, alors qu'en vertu de cette disposition de la convention la législation doit s'appliquer à toutes les catégories de handicapés, la réciprocité sur la base de la nationalité ne pouvant donc être prise en compte. La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 5. Prière de décrire plus en détail la manière dont les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées. Prière de préciser si les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes sont également consultées et, dans l'affirmative, selon quelle procédure.

Article 7. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle et de formation professionnelle des personnes handicapées. Prière d'indiquer si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.

Article 8. Prière d'indiquer, en application de cet article, si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Prière de décrire plus en détail les mesures prises pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, comprenant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les matières visées par cette dernière.

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