National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, qu'en vertu de l'article 198 du Code pénal une personne capable de travailler qui, par suite d'une oisiveté habituelle qu'il y a lieu de considérer comme due à sa propre faute, tombe à la charge de l'assistance publique, manque à son devoir d'entretien à l'égard d'une autre personne, laquelle, de ce fait, se trouve exposée à la misère, ou ne fournit pas à son épouse ou à ses enfants les moyens pécuniaires qu'elle est tenue de leur fournir, pourra être placée dans un emploi par la police; si, dans un délai d'un an, elle se trouve, par suite d'une oisiveté due à sa propre faute, à nouveau dans l'une de ces situations, elle est passible d'une peine pour vagabondage. En vertu de l'article 199 du même code, si une personne s'adonne à l'oisiveté dans des conditions telles qu'il y a lieu de présumer qu'elle ne cherche pas à gagner sa vie de manière légale, la police doit lui enjoindre de chercher à s'assurer, dans un délai raisonnable fixé, un emploi légal et, autant que possible, la placer dans un tel emploi, sous peine de sanctions pénales. Le gouvernement avait indiqué que les articles susvisés étaient toujours en vigueur, mais que la Commission du Code criminel propose, dans un rapport sur les sanctions pénales et la libération conditionnelle, d'abroger ces deux articles du fait qu'ils ne sont plus jamais appliqués dans la pratique.
Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'y a aucune information nouvelle quant à l'abrogation éventuelle des articles 198 et 199 du Code pénal, la commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les dispositions qu'il aura prises dans le sens souhaité.