National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si des dispositions analogues à celles prévues pour l'examen médical des adolescents salariés existaient à l'égard des apprentis.
La commission note qu'en vertu de l'article 15 de la loi no 88-014 du 29 décembre 1988 relative à l'apprentissage les lois, règlements et conventions collectives de la branche professionnelle concernée sont applicables aux apprentis dans les mêmes conditions qu'aux salariés titulaires d'un contrat de travail.
2. Se référant à l'article 147 du Code du travail, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention. A cet égard, la commission a pris note des textes communiqués par le gouvernement relatifs à l'organisation des services médicaux et sanitaires dans les entreprises et du modèle de convention des soins.
3. Article 6. La commission a noté qu'aux termes de l'article 124 du Code du travail la femme ou l'enfant qui ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement de l'indemnité de préavis.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les textes d'application du Code du travail et, parmi eux, celui qui donnerait effet à l'article 6 (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences). Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de texte en question n'a pas pu encore voir le jour. La commission espère que celui-ci sera rapidement adopté et que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir une copie dès qu'il aura été adopté.