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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations à propos des commentaires présentés par la Confédération démocratique du travail (CDT) et l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) du 5 mars 1991 relatifs aux articles 1 et 2 de la convention, critiquant l'absence de tout texte législatif assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi et le fait que les organisations de travailleurs ne bénéficient, sur le plan légal et dans la pratique, d'aucune protection contre les actes portant atteinte à leur liberté de se constituer et à leur indépendance.

La commission ne peut que souligner à nouveau, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques visant à protéger de manière efficace les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence.

Article 4. La commission observe avec regret que, selon les observations de la CDT et de l'UGTM, le gouvernement a paralysé la plupart des procédures de négociation collective. Ces organisations citent le Conseil supérieur consultatif de la médecine qui sera supprimé en vertu de l'article 364 du projet de Code du travail, le Comité central des prix et salaires qui ne s'est plus réuni depuis 1961, le Conseil supérieur des conventions collectives qui n'est plus prévu par le projet de Code du travail, ainsi que les comités de conciliation et d'arbitrage chargés du règlement des différends collectifs, et enfin le Conseil supérieur de la fonction publique qui ne s'est plus réuni depuis 1961.

La commission demande au gouvernement de formuler des commentaires précis au sujet des observations de la CDT et de l'UGTM relatives au fonctionnement pratique des divers organismes susmentionnés (nombre de conventions collectives conclues, secteurs couverts) ainsi que de tout autre procédure ou organisme institué pour promouvoir l'utilisation la plus large des procédures de négociation volontaire, notamment dans les entreprises nationales sucrières.

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