National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance du règlement sur les institutions pénitentiaires de 1991 dont le texte a été communiqué par le gouvernement.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève que l'article 155 2) du règlement de 1991 reprend les dispositions de l'article 228, paragraphe 2, des normes régissant l'emploi dans les prisons de 1947, et prévoit que les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes, sauf avec l'autorisation du commissaire ou en suivant des règles spéciales.
La commission ne peut donc, se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que prier à nouveau le gouvernement de communiquer les règles spéciales en la matière et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prisonniers ne soient pas concédés à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mis à leur disposition, à moins qu'un tel emploi ne soit volontairement accepté par les intéressés avec certaines garanties quant au paiement de salaires, etc.