National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 35, comme suit:
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau en réponse à ses commentaires précédents. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code). Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale mais une prestation d'assistance. Il ajoute que l'allocation du FNS, contrairement aux prestations de sécurité sociale, est récupérable sur la succession du bénéficiaire, comme le sont également les allocations servies au titre de l'aide sociale. Selon le gouvernement, cette particularité consacre, en droit français, la différence de nature entre prestations de sécurité sociale et prestations d'assistance; pour ces dernières, la solidarité nationale ne se substitue que momentanément à la solidarité familiale toujours fondée à s'exercer à l'égard de ses membres dans le besoin. Le gouvernement estime également que ce n'est pas parce que l'octroi de cette allocation correspond à un droit légalement protégé qu'elle peut être rangée pour autant au nombre des prestations de sécurité sociale; même pour l'aide sociale, en effet, le droit est "légalement protégé", sauf pour quelques allocations marginales, à caractère discrétionnaire ou ponctuel. Tout en prenant note de ces informations, la commission ne peut que se référer à ses commentaires antérieurs sur la nature de cette allocation. Elle rappelle en particulier que l'allocation supplémentaire du FNS constitue, pour les bénéficiaires, un droit propre qui est indépendant de toute appréciation discrétionnaire des besoins, caractéristique d'une prestation d'assistance. A cet égard, la possibilité de récupérer, dans certains cas, le montant de l'allocation supplémentaire sur la succession du bénéficiaire, ne saurait être considérée comme déterminante dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la prise en considération des ressources. La commission a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfléchit à la possibilité de faire bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'octroi du FNS, sur le territoire français, les étrangers qui, ne relevant ni des règlements des Communautés européennes ni de conventions bilatérales de réciprocité prévoyant des dispositions en la matière, satisferaient à certaines conditions de durée de résidence sur ce territoire; une concertation ministérielle est engagée sur cette question, dont le résultat n'est pas encore connu à ce jour. Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil constitutionnel no 89-269 D C du 22 janvier 1990; celui-ci a déclaré inconstitutionnel l'article 24 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui étendait le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux ressortissants de la Communauté, tout en maintenant, pour les ressortissants d'autres Etats, la condition de l'existence d'une convention de réciprocité. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité. La commission exprime l'espoir que la concertation interministérielle entamée à cet effet aboutira à l'extension, aussi bien dans la législation que dans la pratique, du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la convention. (Voir également sous convention no 118, article 3, paragraphe 1, branche d) (Prestations d'invalidité), comme suit: Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code). Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale mais une prestation d'assistance. Il ajoute que l'allocation du FNS, contrairement aux prestations de sécurité sociale, est récupérable sur la succession du bénéficiaire, comme le sont également les allocations servies au titre de l'aide sociale. Selon le gouvernement, cette particularité consacre, en droit français, la différence de nature entre prestations de sécurité sociale et prestations d'assistance; pour ces dernières, en effet, la solidarité nationale ne se substitue que momentanément à la solidarité familiale toujours fondée à s'exercer à l'égard de ses membres dans le besoin. Le gouvernement estime également que ce n'est pas parce que l'octroi de cette allocation correspond à un droit légalement protégé qu'elle peut être rangée pour autant au nombre des prestations de sécurité sociale; même pour l'aide sociale, en effet, le droit est "légalement protégé", sauf pour quelques allocations marginales, à caractère discrétionnaire ou ponctuel. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que se référer à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait que, selon l'article 1 b) de la convention, le terme "prestations" vise "toute prestation, pension, rente et allocation, y compris tout supplément ou majorations éventuels". Ainsi que le confirment les travaux préparatoires de la convention, ce terme doit donc être pris dans son acception la plus large (dans ce sens, voir CIT, 46e session, Genève, 1962, rapport V (1), p. 25). La commission rappelle également que l'allocation supplémentaire du FNS constitue, pour les bénéficiaires, un droit propre qui est indépendant de toute appréciation discrétionnaire des besoins, caractéristique d'une prestation d'assistance. A cet égard, la possibilité de récupérer, dans certains cas, le montant de l'allocation supplémentaire sur la succession du bénéficiaire, ne saurait être considérée comme déterminante dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la prise en considération des ressources. La commission a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfléchit à la possibilité de faire bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'octroi du FNS, sur le territoire français, les étrangers qui, ne relevant ni des règlements des Communautés européennes ni de conventions bilatérales de réciprocité prévoyant des dispositions en la matière, satisferaient à certaines conditions de durée de résidence sur ce territoire; une concertation ministérielle est engagée sur cette question, dont le résultat n'est pas encore connu à ce jour. Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil constitutionnel no 89-269 D C du 22 janvier 1990; celui-ci a déclaré inconstitutionnel l'article 24 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui étendait le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux ressortissants de la Communauté, tout en maintenant, pour les ressortissants d'autres Etats, la condition de l'existence d'une convention de réciprocité. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité. La commission exprime l'espoir que la concertation interministérielle entamée à cet effet aboutira à l'extension, aussi bien dans la législation que dans la pratique, du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de son article 4, paragraphe 2, la convention n'admet de restrictions à l'égalité de traitement en ce qui concerne la durée de la résidence que dans certaines limites et uniquement pour des prestations du type de celles qui sont prévues au paragraphe 6 a) de l'article 2 (c'est-à-dire des prestations autres que celles dont l'octroi dépend soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel).)
Article 12, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code). Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale mais une prestation d'assistance. Il ajoute que l'allocation du FNS, contrairement aux prestations de sécurité sociale, est récupérable sur la succession du bénéficiaire, comme le sont également les allocations servies au titre de l'aide sociale. Selon le gouvernement, cette particularité consacre, en droit français, la différence de nature entre prestations de sécurité sociale et prestations d'assistance; pour ces dernières, la solidarité nationale ne se substitue que momentanément à la solidarité familiale toujours fondée à s'exercer à l'égard de ses membres dans le besoin. Le gouvernement estime également que ce n'est pas parce que l'octroi de cette allocation correspond à un droit légalement protégé qu'elle peut être rangée pour autant au nombre des prestations de sécurité sociale; même pour l'aide sociale, en effet, le droit est "légalement protégé", sauf pour quelques allocations marginales, à caractère discrétionnaire ou ponctuel. Tout en prenant note de ces informations, la commission ne peut que se référer à ses commentaires antérieurs sur la nature de cette allocation. Elle rappelle en particulier que l'allocation supplémentaire du FNS constitue, pour les bénéficiaires, un droit propre qui est indépendant de toute appréciation discrétionnaire des besoins, caractéristique d'une prestation d'assistance. A cet égard, la possibilité de récupérer, dans certains cas, le montant de l'allocation supplémentaire sur la succession du bénéficiaire, ne saurait être considérée comme déterminante dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la prise en considération des ressources. La commission a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfléchit à la possibilité de faire bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'octroi du FNS, sur le territoire français, les étrangers qui, ne relevant ni des règlements des Communautés européennes ni de conventions bilatérales de réciprocité prévoyant des dispositions en la matière, satisferaient à certaines conditions de durée de résidence sur ce territoire; une concertation ministérielle est engagée sur cette question, dont le résultat n'est pas encore connu à ce jour. Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil constitutionnel no 89-269 D C du 22 janvier 1990; celui-ci a déclaré inconstitutionnel l'article 24 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui étendait le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux ressortissants de la Communauté, tout en maintenant, pour les ressortissants d'autres Etats, la condition de l'existence d'une convention de réciprocité. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité. La commission exprime l'espoir que la concertation interministérielle entamée à cet effet aboutira à l'extension, aussi bien dans la législation que dans la pratique, du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la convention. (Voir également sous convention no 118, article 3, paragraphe 1, branche d) (Prestations d'invalidité), comme suit:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code). Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale mais une prestation d'assistance. Il ajoute que l'allocation du FNS, contrairement aux prestations de sécurité sociale, est récupérable sur la succession du bénéficiaire, comme le sont également les allocations servies au titre de l'aide sociale. Selon le gouvernement, cette particularité consacre, en droit français, la différence de nature entre prestations de sécurité sociale et prestations d'assistance; pour ces dernières, en effet, la solidarité nationale ne se substitue que momentanément à la solidarité familiale toujours fondée à s'exercer à l'égard de ses membres dans le besoin. Le gouvernement estime également que ce n'est pas parce que l'octroi de cette allocation correspond à un droit légalement protégé qu'elle peut être rangée pour autant au nombre des prestations de sécurité sociale; même pour l'aide sociale, en effet, le droit est "légalement protégé", sauf pour quelques allocations marginales, à caractère discrétionnaire ou ponctuel. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que se référer à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait que, selon l'article 1 b) de la convention, le terme "prestations" vise "toute prestation, pension, rente et allocation, y compris tout supplément ou majorations éventuels". Ainsi que le confirment les travaux préparatoires de la convention, ce terme doit donc être pris dans son acception la plus large (dans ce sens, voir CIT, 46e session, Genève, 1962, rapport V (1), p. 25). La commission rappelle également que l'allocation supplémentaire du FNS constitue, pour les bénéficiaires, un droit propre qui est indépendant de toute appréciation discrétionnaire des besoins, caractéristique d'une prestation d'assistance. A cet égard, la possibilité de récupérer, dans certains cas, le montant de l'allocation supplémentaire sur la succession du bénéficiaire, ne saurait être considérée comme déterminante dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la prise en considération des ressources. La commission a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfléchit à la possibilité de faire bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'octroi du FNS, sur le territoire français, les étrangers qui, ne relevant ni des règlements des Communautés européennes ni de conventions bilatérales de réciprocité prévoyant des dispositions en la matière, satisferaient à certaines conditions de durée de résidence sur ce territoire; une concertation ministérielle est engagée sur cette question, dont le résultat n'est pas encore connu à ce jour. Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil constitutionnel no 89-269 D C du 22 janvier 1990; celui-ci a déclaré inconstitutionnel l'article 24 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui étendait le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux ressortissants de la Communauté, tout en maintenant, pour les ressortissants d'autres Etats, la condition de l'existence d'une convention de réciprocité. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité. La commission exprime l'espoir que la concertation interministérielle entamée à cet effet aboutira à l'extension, aussi bien dans la législation que dans la pratique, du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de son article 4, paragraphe 2, la convention n'admet de restrictions à l'égalité de traitement en ce qui concerne la durée de la résidence que dans certaines limites et uniquement pour des prestations du type de celles qui sont prévues au paragraphe 6 a) de l'article 2 (c'est-à-dire des prestations autres que celles dont l'octroi dépend soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel).)