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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Cuba (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1995
  4. 1993
  5. 1992
  6. 1991

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1. Dans son observation de 1991, la commission avait pris note d'une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 janvier 1991, dont le Bureau avait communiqué copie au gouvernement par lettre du 19 février 1991. Dans cette communication, la CISL présentait des allégations selon lesquelles il n'est pas donné effet aux dispositions de la convention qui garantissent le libre choix de l'emploi et la possibilité, pour chaque travailleur, d'acquérir des qualifications et de les utiliser sans discrimination.

2. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991. Le gouvernement se réfère à l'article 1, paragraphe 3, de la convention, qui dispose que la politique de l'emploi "devra tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux". Le gouvernement indique que le pays connaît une situation économique exceptionnelle, qui a imposé l'adoption d'un ensemble de mesures de réorganisation de l'économie visant à la fois au redressement économique et au maintien du niveau de développement social atteint, par exemple en matière de santé et d'éducation. Parmi les différentes mesures retenues, le gouvernement signale l'adoption, en mars 1990, de la résolution no 4/91-CETSS portant approbation du règlement régissant les relations de travail et le système de rémunération applicables aux travailleurs en surnombre. Ce règlement porte notamment sur les mécanismes qui doivent être mis en place pour redonner un emploi aux travailleurs affectés par: a) une réduction de l'approvisionnement en combustible ou autres fournitures techniques et matérielles; b) les modifications structurelles ou institutionnelles de l'organisation de l'Etat; c) la compression de postes visant à une utilisation optimale de la main-d'oeuvre. Le gouvernement affirme que l'application de la résolution no 4/91-CETSS ne comporte pas d'éléments discriminatoires qui seraient contraires à l'objectif de ne laisser aucun travailleur au chômage. La direction, l'organisation syndicale et les commissions constituées en vertu de la résolution no 18/90-CETSS portant approbation du règlement concernant l'admission des travailleurs à l'emploi, la stabilité et la promotion de l'emploi ainsi que le choix du personnel à former interviennent pour offrir de nouveaux postes de travail et redonner un emploi aux travailleurs affectés. Lesdites commissions sont chargées d'évaluer les paramètres qui doivent être pris en compte dans les mouvements de personnel et l'admission de nouveaux travailleurs.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 1, paragraphe 2, b) et c), de la convention, où il est indiqué que la politique de l'emploi devra tendre à garantir que le travail sera "aussi productif que possible", "qu'il y aura libre choix de l'emploi" et que "chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale". Dans un contexte difficile pour l'application de la convention, la commission ne peut qu'insister sur le fait que, tout en garantissant l'absence de toute contrainte obligeant à exercer un emploi, la politique de l'emploi doit favoriser aussi le libre choix de celui-ci en permettant à chaque travailleur de se former à un emploi librement choisi (paragraphe 37 de l'Etude d'ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines). Comme en 1989 et 1991, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques de politique de l'emploi ayant pour objet de surmonter les difficultés rencontrées dans la promotion d'un emploi productif et librement choisi.

4. D'autres questions plus spécifiques concernant l'application de la convention sont soulevées dans une demande adressée directement au gouvernement.

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