National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 7 1), a), c), d) et e), de la loi sur les marins étrangers (chap. 177) un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui déserte ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). En vertu de l'article 8 de cette loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande, les marins déserteurs étrangers peuvent être ramenés de force à bord. Le gouvernement a indiqué que la loi sur les marins étrangers était en cours d'examen en vue de son abrogation, qu'il avait pris note des commentaires portant sur l'article 165 de la loi sur la marine marchande et que ceux-ci seraient pris en considération lors de la révision de la loi. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon lesquelles le Département du travail et de l'emploi entendait recommander au Département des transports de procéder aux modifications voulues pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les dispositions nécessaires ont été adoptées.