National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Voir la demande adressée directement au gouvernement dans le cadre de la convention no 24 (article 4, paragraphe 1), comme suit:
Article 4, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 18 du décret-loi no 22-482 du 27 mars 1979, tel que modifié par la loi no 24-620 du 24 décembre 1986, il n'est plus indispensable pour le travailleur d'avoir versé trois cotisations mensuelles consécutives ou quatre cotisations non consécutives pour avoir droit aux prestations médicales, la nouvelle disposition autorisant l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) à déterminer les périodes de stage des assurés pour lesdites prestations selon les modalités de leur travail. A cet égard, la commission a pris connaissance de la directive no 005-PE-IPSS-87 par laquelle l'Institut péruvien de sécurité sociale a fixé à quatre semaines la période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour les travailleurs occasionnels, étant entendu qu'aucune période de stage n'est exigée en cas d'accident. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports si l'Institut péruvien de sécurité sociale a émis d'autres directives fixant une période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour des catégories de travailleurs autres que les travailleurs occasionnels. Dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte.