National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des rapports du gouvernement pour la période se terminant en juin 1991. Elle note avec intérêt l'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 sur l'emploi préparée en collaboration avec les services compétents du BIT. La commission note que, selon le gouvernement, l'apparition d'un chômage déclaré au cours de la période considérée témoigne de la rupture par rapport à la situation prévalant jusqu'alors en matière d'emploi, et notamment de l'abandon du système de direction centralisée de l'économie qui ne parvenait à assurer le plein emploi qu'au détriment de la productivité du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que la mise en place d'un marché du travail efficient est un élément essentiel de sa politique tendant désormais à la constitution accélérée d'un système d'économie de marché. Afin qu'il lui soit possible d'apprécier pleinement l'application de la convention dans ce nouveau contexte, la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire du rapport. Elle prie notamment le gouvernement d'indiquer les décrets d'application de la loi sur l'emploi pris conformément à l'article 31 de celle-ci et de se référer aux points suivants:
1. La commission note que le chômage, apparu en 1990, a fortement augmenté depuis le début de 1991. Il touchait 3,8 pour cent de la population active au 30 juin 1991 et 7,5 pour cent à la fin de l'année, selon les estimations de l'OCDE. Sa progression affecte très inégalement les républiques tchèque et slovaque qui connaissaient respectivement des taux de chômage de 2,6 pour cent et 6,3 pour cent au 30 juin 1991, et 3,9 pour cent et 10,3 pour cent à la fin de l'année. Le gouvernement mentionne, parmi les groupes de la population particulièrement affectés, les Tsiganes, les handicapés et les jeunes cherchant un premier emploi à la sortie du système scolaire. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des données statistiques détaillées sur le niveau et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, ainsi que sur la durée des périodes de chômage, dans l'ensemble du pays, dans chacune des républiques et au plan régional, dans les différents secteurs de l'activité économique et pour les différentes catégories de la population telles que, en particulier, les jeunes, les femmes, les travailleurs âgés et les handicapés. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la collecte et l'analyse des données statistiques pertinentes.
2. La commission note avec intérêt qu'aux termes de la loi du 4 décembre 1990 sur l'emploi "assurer le plein emploi productif et librement choisi est l'un des objectifs fondamentaux de la politique économique et sociale de l'Etat". Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les procédures adoptées afin qu'il soit dûment tenu compte de l'objectif du plein emploi productif et librement choisi dans la mise en oeuvre du programme de transition vers l'économie de marché, notamment dans des domaines tels que: la réforme du régime de propriété et de gestion des entreprises, les politiques budgétaires, monétaires et de taux de change, les politiques d'investissement, des prix, des revenus et des salaires, les politiques industrielles globales, sectorielles et régionales. La commission note les informations sur l'emploi dans le secteur agricole fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe. Prière de continuer à fournir des informations détaillées sur l'évolution de l'emploi dans ce secteur, ainsi que sur les mesures adoptées dans le domaine du développement rural.
3. La commission note qu'aux termes de l'article 3 de la loi sur l'emploi "la politique d'Etat de l'emploi vise à réaliser un équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre, à employer les ressources humaines de façon productive et à garantir le droit des citoyens à l'emploi". Les articles suivants traitent successivement des services de l'emploi et du recyclage. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application des dispositions de la loi sur l'emploi pour développer les services de l'emploi et les adapter à leur nouvelle mission. Prière de communiquer les données disponibles sur le nombre et la nature des cas traités par les services de l'emploi, ainsi que sur les délais de satisfaction des demandes et des offres d'emploi. En ce qui concerne le recyclage, le rapport du gouvernement indique que les mesures de réorientation professionnelle permettant une adaptation rapide des qualifications des travailleurs, tant au sein de l'entreprise que par la mise en oeuvre de programmes nationaux et régionaux, sont un élément essentiel de sa politique active de l'emploi. Prière de continuer à fournir des informations sur les politiques et programmes dans le domaine de la formation professionnelle des travailleurs en emploi et des demandeurs d'emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des conventions no 140 et no 142. La commission constate à cet égard que le rapport sur l'application de la convention no 142 n'a pas été reçu. Elle espère disposer à sa prochaine session d'informations complètes sur les développements intervenus dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines.
4. La commission note avec intérêt les dispositions de la loi sur l'emploi requérant des services de l'emploi une attention particulière à l'égard de certains demandeurs d'emploi tels que les jeunes à la recherche d'un premier emploi, les travailleurs âgés ou les travailleurs ayant perdu leur emploi du fait des changements structurels, les chômeurs de longue durée, ainsi que les dispositions spéciales relatives à l'emploi des personnes handicapées. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en application de ces dispositions pour favoriser l'emploi de ces catégories particulières de la population.
5. Le gouvernement décrit un ensemble de mesures actives de promotion de l'emploi, parmi lesquelles figurent l'incitation fiscale à l'embauche de handicapés ou de jeunes et à la formation d'apprentis, la prise en charge d'une partie des coûts liés à la création d'un nouvel emploi lorsqu'il est pourvu par un chômeur ou un jeune, la promotion de la mobilité géographique et de la flexibilité des formes d'emploi; la retraite anticipée et les restrictions apportées à l'activité des retraités. La commission note que, selon le gouvernement, il n'est pas encore possible d'établir une évaluation précise des effets sur l'emploi de chacune de ces mesures. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir une telle évaluation dans son prochain rapport.
6. La commission note, d'après les "principes" exposés lors de la présentation du projet de loi sur l'emploi, que la politique active de l'emploi aura aussi pour objectif la protection sociale des travailleurs en cas de perte temporaire de l'emploi. Des dispositions spécifiques ont été incluses à cet effet dans la loi. Prière de fournir des informations sur la mise en oeuvre du régime d'indemnisation du chômage et, plus généralement, sur la coordination des mesures de protection sociale avec les politiques de l'emploi et du marché du travail.
7. La commission a noté avec intérêt les dispositions prévoyant la consultation des employeurs et des organisations de travailleurs, notamment, pour l'application de la loi sur l'emploi. En outre, elle a été informée de la mise en place, au niveau fédéral, d'un Conseil de l'entente économique et sociale composé de représentants du gouvernement, de la Confédération des syndicats tchèques et slovaques et du comité de coordination des associations d'employeurs, qui a conclu un accord général sur les salaires aux termes duquel l'Etat s'engage à élaborer une stratégie globale de l'emploi. Prière de fournir des informations sur les clauses de cet accord relatives à la politique de l'emploi, ainsi que sur la manière dont les représentants des milieux intéressés sont consultés au sujet de la politique de l'emploi.