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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Malawi (Ratification: 1986)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1990 et de la réponse à sa précédente demande directe. A cet égard, elle invite le gouvernement à fournir des précisions sur les articles suivants:

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il est dit que le gouvernement réexamine actuellement en première priorité les conventions non ratifiées en vue de procéder à leur ratification. Le rapport signale également que le gouvernement étudie les questions découlant des rapports soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution et qu'il fait des propositions à l'autorité compétente au sujet de la soumission des instruments de l'OIT conformémment à l'article 19 de la Constitution. Enfin, le rapport note que, dans l'avenir, les représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative sur la ratification des conventions de l'OIT (Commission consultative) seront appelés à examiner la façon de prendre des mesures appropriées concernant les réponses du gouvernement aux questionnaires conformément au paragraphe 1, alinéa a), de cet article.

La commission note que la convention prévoit que des consultations efficaces doivent avoir lieu entre les représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs sur tous les points énumérés au paragraphe 1 de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que ces consultations aient lieu et demande que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des informations détaillées en la matière, notamment des précisions sur les activités de la Commission consultative. A cet égard, la commission souhaiterait avoir des précisions sur la fréquence de ces consultations, ainsi que des informations sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, aucun rapport annuel n'a été établi sur le fonctionnement des procédures récemment adoptées ou déjà en vigueur en vertu de la convention. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu en la matière avec les organisations représentatives, comme le prévoit le formulaire de rapport au titre de cet article.

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