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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mali (Ratification: 1964)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission a pris note des très brèves informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le personnel mis à la disposition des services de l'inspection du travail se compose de 23 responsables, nombre qui apparaît insuffisant. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour pallier à cette insuffisance et de fournir avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 20 et 21. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission constate que les rapports annuels d'activités des services de l'inspection du travail au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ne sont pas parvenus au BIT. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces rapports sont régulièrement établis et publiés sur le plan national et d'en communiquer copie au BIT. La commission veut croire qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés par l'article 21, seront publiés et communiqués dans les délais fixés par l'article 20.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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