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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023

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La commission note les observations de l'Association syndicale des entreprises pétrochimiques à participation étatique (ASAP) communiquées par le gouvernement avec son rapport.

Article 7 de la convention. Dans les commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 3 de la loi no 977 du 17 octobre 1967 qui autorise l'emploi des enfants âgés de 14 à 15 ans dans l'agriculture dans la mesure où cet emploi est compatible avec des exigences découlant de la protection de leur santé et ne porte pas préjudice à la fréquentation scolaire. D'après les informations communiquées par le gouvernement, il était envisagé de prolonger la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de décret-loi relatif à la réforme de l'enseignement moyen supérieur, qui prévoit la prolongation de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans, a déjà été approuvé par la Chambre des députés et est examiné par le Sénat. Il se réfère également à l'adoption de la loi no 216 du 19 juillet 1991, relative aux premières mesures en faveur des mineurs risquant d'être impliqués dans des activités criminelles qui, parmi les moyens énumérés pour prévenir ces risques, insiste sur le respect de la scolarité obligatoire. Le gouvernement déclare que ces mesures devraient conduire à une diminution du nombre, déjà faible, de mineurs de 16 ans qui travaillent.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que l'exception prévue à l'article 7 de la convention vise les travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé et à l'assiduité scolaire. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de l'informer des mesures prises ou envisagées pour que, dans l'agriculture, l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge minimum soit autorisé uniquement pour des travaux légers, comme c'est actuellement le cas dans les branches d'activité non industrielles en vertu de l'article 4 de la loi no 977 précitée. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d'enfants employés dans l'agriculture en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi no 977 précitée.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d'infractions poursuivies. Elle note également qu'une enquête auprès de tous les inspecteurs du travail est actuellement menée afin de recueillir des données supplémentaires sur les infractions à la législation sur le travail des enfants. la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette enquête et de continuer à communiquer des informations détaillées sur l'application pratique de la convention et notamment des statistiques sur les infractions relevées et sur les infractions poursuivies.

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