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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976 - Iraq (Ratification: 1985)

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Article 2 de la convention. 1. La commission prend note de l'information selon laquelle les gens de mer travaillant à bord d'un navire de mer appartenant à l'Etat relèvent de la loi no 201 de 1975, tandis que ceux qui travaillent à bord de navires appartenant à des particuliers ou de navires dépendant d'une société mixte ou d'une coopérative relèvent du Code du travail, article 8(1).

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son observation précédente selon laquelle les dispositions de la loi no 201 relative au congé ne s'appliquent qu'aux gens de mer définis à l'article 2, c'est-à-dire ceux qui exercent des emplois énumérés aux tableaux 1 et 2. La commission veut croire que le gouvernement indiquera quelles sont les dispositions concernant le congé qui s'appliquent aux gens de mer énumérés au tableau 3 ou aux autres gens de mer, y compris les ressortissants non iraquiens employés à bord de navires immatriculés en Iraq.

Articles 3 et 4. La commission prend note de l'information fournie dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également de la disposition de l'article 67.III du Code du travail concernant les gens de mer travaillant à bord de navires qui n'appartiennent pas à l'Etat. Elle note encore qu'une période de congé proportionnellement réduite est accordée, en vertu du chapitre 7 de la loi no 201, pour une période plus brève de service. Prière d'indiquer quelle est la disposition de la loi no 201 qui garantit ce congé annuel proportionnellement réduit.

Article 6. La commission note que le vendredi et les jours fériés nationaux et officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là ont droit à un congé compensatoire. Prière d'indiquer les dispositions s'appliquant spécifiquement aux gens de mer travaillant à bord de navires appartenant aussi bien à l'Etat qu'à des particuliers. La commission fait observer que l'article 6, paragraphes b) et c), de la convention exige un traitement analogue pour les périodes d'incapacité de travail et les autorisations temporaires d'absences à terre. Prière de fournir des indications à ce sujet.

Article 8. La commission note que les gens de mer ont le droit de fractionner et de cumuler un congé annuel conformément à la loi no 201 et au Code du travail. La commission note que l'article 69.II du Code du travail permet de fractionner le congé annuel mais ne traite pas de la question du cumul, alors que l'article 42(8) de la loi no 201 autorise l'établissement de calendriers précisant les dates de congés mais ne dit rien de la possibilité de fractionner ou de cumuler ces derniers. Prière de fournir des précisions à ce sujet.

Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission note qu'en vertu de l'article 42(3) de la loi no 201 un congé ordinaire est octroyé sur demande écrite du marin ou de l'officier, et qu'il est accordé à la date et au lieu choisis par l'intéressé. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent que les gens de mer ne sont pas contraints, sans leur consentement, de prendre leur congé annuel ailleurs qu'à l'endroit où ils ont été engagés, à moins qu'une convention collective ou la législation n'en dispose autrement et, lorsqu'une telle dérogation est autorisée, quelles sont les dispositions applicables en ce qui concerne le transport et autres frais, comme le prévoit cet article.

Article 11. La commission note qu'aucune mesure n'est proposée pour interdire tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum prescrit par cet article. La commission espère que le gouvernement réexaminera la situation et indiquera les mesures prises ou envisagées dans son prochain rapport.

Article 12. La commission prend note avec intérêt des informations fournies.

Prière d'adresser le texte des règles de service déjà demandé, dont il était fait mention dans un rapport antérieur.

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