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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guinée équatoriale (Ratification: 1985)

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1. Article 2 de la convention (champ d'application). Le gouvernement se réfère de nouveau, dans son rapport, à l'article 6 de la loi de 1984 sur la sécurité sociale en vertu duquel les travailleuses étrangères qui ne sont pas couvertes par un traité, une convention ou un accord international ne sont protégées par le régime de sécurité sociale que sous condition de réciprocité. Dans ses précédentes observations, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la contradiction de cette disposition nationale avec l'article 2 de la convention qui s'applique à toutes les femmes travaillant dans les entreprises ou professions relevant de l'article 1, quelle que soit leur nationalité et sans aucune condition de réciprocité. La commission veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures législatives qui s'imposent dans un très proche avenir afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

2. Article 3, paragraphes 5 et 6. En vertu de l'article 52, paragraphe 2, de la loi no 2 du 4 janvier 1990 sur le travail en général, les travailleuses, en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches, ont droit, respectivement, à un congé prénatal supplémentaire ou à une prolongation du congé postnatal dont la durée est fixée par l'autorité compétente. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si un règlement a été adopté pour désigner cette autorité. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ce règlement.

3. Article 4, paragraphes 2, 5, 6 et 8 (Taux des prestations de maternité en espèces; assistance sociale pour les femmes auxquelles les prestations ne sont pas accordées de plein droit; interdiction des prestations de maternité aux frais des employeurs). La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que les propositions tendant à réviser les dispositions de la loi de 1984 sur la sécurité sociale qui ont trait aux questions dont traitent ces articles de la convention, et le règlement qui a été édicté en application de cette loi, ont été approuvées par le Conseil des ministres. En particulier, les taux des prestations en espèces seront fixés à 75 pour cent du salaire de base de la femme et, en vertu du règlement, les femmes auxquelles les prestations en espèces ne sont pas accordées de plein droit auront droit à des prestations équivalant à deux mois de salaire. Elle note aussi la déclaration du gouvernement figurant dans le rapport selon laquelle l'employeur n'est pas tenu pour responsable du coût des prestations en espèces puisque le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé de maternité, conformément à l'article 72 c) de la loi no 2 du 4 janvier 1990. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir le texte des modifications ainsi apportées à la loi sur la sécurité sociale, lorsqu'elles auront été adoptées, ainsi qu'un exemplaire du règlement édicté en application de cette loi.

4. a) Article 5, paragraphes 1 et 2 (Interruptions de travail aux fins d'allaitement). La commission prend note de l'intention du gouvernement d'introduire dans la nouvelle loi, actuellement en préparation, des dispositions concernant l'interruption de travail aux fins d'allaitement des femmes fonctionnaires de l'Etat en vue de réviser le décret-loi de 1982 concernant les agents de la fonction publique. Elle espère que la nouvelle loi sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoiera des interruptions de travail aux fins d'allaitement qui seront comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, en conformité avec cet article de la convention.

b) Article 6 (Interdiction de donner un préavis de congédiement pendant le congé de maternité). La commission prend note de la déclaration du gouvernement figurant dans le rapport selon laquelle les femmes fonctionnaires de l'Etat ne peuvent pas être congédiées pendant leur congé de maternité puisqu'elles n'ont commis aucune faute durant leur absence pour congé de maternité. Elle voudrait attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention interdit de signifier son congé à une femme non seulement durant son absence pour congé de maternité, mais aussi à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'adopter les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point pour ce qui est de cette catégorie de travailleuses.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

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