National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s'ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun, mais que le gouvernement, estimant que les dispositions de l'article 2 de la loi no 22/84 pourraient prêter à équivoque, avait cependant demandé l'étude d'un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.
La commission relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur toutes dispositions adoptées ou envisagées en la matière ainsi que sur l'application dans la pratique de l'article 2 tel qu'en vigueur, y compris copie des décisions judiciaires adoptées.