National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret, pour la deuxième fois consécutive, que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En ce qui concerne les articles 1 et 3 c) de la convention (champ d'application du régime de sécurité sociale) et l'article 3 d) (pauses pour allaitement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques), la commission constate que le rapport du gouvernement ne donne pas d'informations nouvelles sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui avaient fait l'objet de ses commentaires. A cet égard, la commission tient à signaler une fois de plus que certaines catégories de travailleuses visées par la convention ne sont pas couvertes par l'assurance maternité, étant donné que le régime de sécurité sociale n'est pas applicable à l'ensemble des travailleurs et des régions du territoire national. La commission exprime une fois de plus l'espoir que l'extension de ce régime pourra intervenir rapidement, de sorte que les femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux, privés ou publics (y compris celles ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques) bénéficient complètement de la protection prévue par la convention. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'article 3 d), la commission ne peut que réitérer sa demande antérieure, en espérant que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour garantir aux travailleuses susmentionnées le droit à deux pauses quotidiennes d'au moins une demi-heure chacune pour leur permettre l'allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine. Au sujet de l'article 4 (interdiction du licenciement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques), la commission a noté que le gouvernement a communiqué au Congrès national le texte de son observation sur cette question, espérant que cela permettra d'adopter des mesures législatives allant dans le sens de la convention. Elle veut croire que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale une disposition déclarant qu'il est illégal que l'employeur signifie son congé à une travailleuse de cette catégorie pendant son absence en congé maternité, ou pendant la prolongation de ce congé en cas d'accouchement tardif ou pour cause de maladie résultant de la grossesse ou de couches, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l'absence susmentionnée.
En ce qui concerne les articles 1 et 3 c) de la convention (champ d'application du régime de sécurité sociale) et l'article 3 d) (pauses pour allaitement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques), la commission constate que le rapport du gouvernement ne donne pas d'informations nouvelles sur les progrès réalisés en ce qui concerne les points qui avaient fait l'objet de ses commentaires. A cet égard, la commission tient à signaler une fois de plus que certaines catégories de travailleuses visées par la convention ne sont pas couvertes par l'assurance maternité, étant donné que le régime de sécurité sociale n'est pas applicable à l'ensemble des travailleurs et des régions du territoire national. La commission exprime une fois de plus l'espoir que l'extension de ce régime pourra intervenir rapidement, de sorte que les femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux, privés ou publics (y compris celles ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques) bénéficient complètement de la protection prévue par la convention. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'article 3 d), la commission ne peut que réitérer sa demande antérieure, en espérant que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour garantir aux travailleuses susmentionnées le droit à deux pauses quotidiennes d'au moins une demi-heure chacune pour leur permettre l'allaitement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.
Au sujet de l'article 4 (interdiction du licenciement pour les femmes ayant le statut de fonctionnaires ou d'employées publiques), la commission a noté que le gouvernement a communiqué au Congrès national le texte de son observation sur cette question, espérant que cela permettra d'adopter des mesures législatives allant dans le sens de la convention. Elle veut croire que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale une disposition déclarant qu'il est illégal que l'employeur signifie son congé à une travailleuse de cette catégorie pendant son absence en congé maternité, ou pendant la prolongation de ce congé en cas d'accouchement tardif ou pour cause de maladie résultant de la grossesse ou de couches, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l'absence susmentionnée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.