National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations que le gouvernement a présentées à la Commission de la Conférence en 1991 et du long débat qui s'en est suivi, ainsi que des communications du Syndicat turc des chemins de fer (Demiryol-Is) et de l'Internationale des services publics (ISP) datées de mai et de juin 1991. Elle note en outre en particulier les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 997, 999 et 1029 (282e rapport) et nos 1582 et 1583 (281e rapport) concernant la Turquie, approuvés par le Conseil d'administration à sa session de février-mars 1992.
Depuis de nombreuses années, la commission exprime sa préoccupation à l'égard de deux problèmes issus de la législation turque sur la négociation collective: l'obligation pour les syndicats de justifier d'effectifs déterminés pour pouvoir négocier une convention collective et le recours à l'arbitrage obligatoire dans certains cas. Dans sa dernière observation, la commission a aussi rappelé ses principes concernant les droits des fonctionnaires.
La commission note avec intérêt qu'après la récente élection générale le nouveau gouvernement a annoncé son intention de s'orienter vers une plus grande libéralisation et démocratisation de la législation en vigueur en général et de la législation du travail en particulier. La commission note tout particulièrement que, selon le programme que le gouvernement a présenté en novembre 1991 à la grande assemblée nationale, la nouvelle Constitution institutionnalisera les droits syndicaux en conformité avec les normes internationales du travail et que les droits syndicaux et la liberté syndicale seront assurés aux fonctionnaires et aux autres travailleurs du secteur privé, y compris ceux de la banque.
La commission note le ferme engagement pris par le gouvernement qui, s'il est concrétisé, mettra la législation en plus étroite harmonie avec les exigences de la convention. La commission, notant que les services consultatifs du BIT ont été offerts au gouvernement, espère fermement que cette déclaration d'intention sera suivie sans tarder de mesures législatives, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, conformément à l'article 4 de la convention.