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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Barbade (Ratification: 1983)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la réponse à son commentaire précédent.

Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent. A ce sujet, elle rappelle que, comme elle l'a précisé dans son Etude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites, le but des consultations portant sur la soumission des conventions et recommandations est de permettre aux organisations représentatives de donner leur avis sur l'intérêt des instruments considérés et les mesures à prendre à leur égard, avant que le gouvernement ait arrêté sa position à leur égard (voir paragraphe 109 de l'étude d'ensemble). La commission veut croire que le gouvernement se conforme à l'esprit de la convention lorsqu'il procède aux consultations visées et qu'il fournira dans ses prochains rapports les informations supplémentaires appropriées sur la manière dont la convention est appliquée à cet égard.

Article 5, paragraphe 1 c). Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a pas procédé à un réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant, ainsi que le prévoit cette disposition de la convention. La commission rappelle (voir paragraphe 116 de l'étude d'ensemble) que ladite disposition vise à établir un processus continu de réexamen de ces conventions et recommandations. Selon un programme étalé sur un certain laps de temps, il s'agit donc de permettre le réexamen systématique, à la lumière des changements intervenus dans la législation et la pratique nationales, des instruments qui peuvent présenter un intérêt pour le pays. Compte tenu de ces précisions concernant la portée de cette disposition, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'état de la question et son évolution.

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