National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédentes demandes directes concernant l'article 4 de la loi de 1920 sur l'amélioration de la sécurité (chap. 160), qui permet de punir d'emprisonnement ou d'amende les personnes qui interrompent sciemment leur contrat de service ou d'emploi, tout en sachant qu'elles peuvent mettre en péril des biens meubles ou immeubles, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'avait pas été invoquée depuis de nombreuses années, et qu'il était peu probable, étant donné son caractère dépassé, que les sanctions qu'elle prévoyait soient appliquées.
La commission rappelle une fois de plus que, si cette disposition est applicable en cas de grève, elle doit être amendée afin de limiter les restrictions assorties de sanctions aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage de modifier la loi susvisée, intention qu'il a déjà exprimée dans ses rapports de 1984 et 1988. Elle le prie à nouveau de préciser quand cette législation sera présentée au Parlement et aimerait en recevoir copie dès qu'elle sera adoptée.