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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt les statistiques communiquées en réponse à sa demande d'information sur le nombre de postes pourvus par les femmes et par les hommes dans divers domaines de l'emploi, notamment dans l'enseignement, et sur le nombre d'élèves des écoles primaires et secondaires. La commission note, d'après les statistiques, que les femmes occupent un pourcentage beaucoup plus faible que les hommes des postes hors statut de la fonction publique civile au ministère de la Santé et de la Sécurité, ou des postes d'enseignants dans le primaire et, dans une mesure moindre, dans l'enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quels sont les obstacles éventuels qui empêchent une participation accrue des femmes dans les secteurs susmentionnés et quelles sont les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances entre hommes et femmes en matière d'emploi dans ces domaines, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail et la formation professionnelle.

La commission note également que, d'après les informations statistiques fournies, les jeunes filles, comparées aux garçons, constituent une proportion extrêmement faible des élèves des écoles primaires et aussi, encore que dans une moindre mesure, des écoles secondaires. A cet égard, elle note également dans le "World Statistics Atlas" que le taux d'alphabétisation des femmes est la moitié de celui des hommes. La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître les inscriptions de filles dans les écoles primaires et secondaires ou dans d'autres programmes d'enseignement ou de formation, afin de promouvoir et de diversifier les chances des femmes en matière d'emploi et de profession.

La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports annuels du ministère de l'Education ne sont pas facilement disponibles, mais elle prie le gouvernement de faire son possible pour en remettre un exemplaire avec son prochain rapport.

2. La commission remercie le gouvernement d'avoir envoyé un exemplaire du Règlement de 1985 fixant un âge limite d'admission à l'emploi dans les établissements publics, semi-publics, autonomes et nationalisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l'effet pratique sur l'emploi des femmes de l'élévation de la limite d'âge supérieure qui a passé de 27 à 30 ans, conformément à ce règlement.

3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, si les dispositions de la convention collective entre Bangladeshiyo Cha Sangsad et le Syndicat Cha Sramik du Bangladesh ont un caractère de recommandation, le gouvernement n'a pas connaissance d'un membre qui aurait contesté ces recommandations ou d'une association qui aurait refusé d'appliquer l'une de ces recommandations. La commission note également que, selon la déclaration répétée du gouvernement, si les taux de salaire pour hommes et pour femmes sont traditionnellement établis séparément, les taux fixés et les salaires versés sont les mêmes pour chaque catégorie. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le niveau des salaires réellement versés aux hommes et aux femmes, et d'indiquer le nombre (ou le pourcentage) des travailleuses et des travailleurs dans chaque catégorie de travail dans les plantations.

La commission prie le gouvernement de remettre copie de la législation ou des conventions collectives qui établissent des salaires minima obligatoires pour les hommes et les femmes dans d'autres secteurs de l'économie, y compris la fonction publique, l'agriculture (canne à sucre et riz), les mines et industries manufacturières (notamment le textile et la construction de véhicules).

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en particulier dans le domaine des salaires et de la rémunération, afin d'éliminer la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention et, en particulier, celle qui est fondée sur le sexe. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l'informer des activités de promotion pouvant avoir un rapport avec les dispositions de la convention et menées par le ministère de l'Etablissement ainsi que par le département des Affaires féminines, comme aussi de tous rapports, études ou documents publiés par ces organes.

5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques concernant l'emploi des hommes et des femmes et à communiquer des informations complètes sur l'application pratique des dispositions de la convention.

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