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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afghanistan (Ratification: 1963)

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1. La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles une commission avait été instituée pour réviser la Constitution de l'Afghanistan, qu'il était proposé d'attirer l'attention de cette commission sur les conventions et recommandations pertinentes, qu'après la révision de la Constitution des lois spécifiques seraient élaborées en conformité avec la Constitution, et que les lois pertinentes seraient soumises à l'OIT.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en juin 1990, selon lesquelles la Grande assemblée a approuvé, en novembre 1989, une nouvelle Constitution, un nouveau Code du travail et d'autres textes législatifs. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 145 de la nouvelle Constitution, en cas de conflit entre le droit international et le droit interne, les traités internationaux l'emportent sur le droit national.

La commission espère que le gouvernement communiquera un exemplaire de la nouvelle Constitution et du nouveau Code du travail, de même que d'autres textes législatifs relevant de l'application de la convention.

2. La commission avait noté, à la lecture de la décision du Conseil des ministres, dont une copie figurait en annexe au rapport du gouvernement pour la période prenant fin en juin 1987, que les brigades de travail avaient pris le nom d'Institut de la construction des aéroports et des routes et que celui-ci relève du ministère des Travaux publics. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de cet institut, en indiquant le mode de recrutement de la main-d'oeuvre et en décrivant les projets entrepris, y compris copie des textes législatifs et des décisions administratives régissant l'organisation et le travail de l'institut.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l'article 29, paragraphe 7, des Principes de base de la République démocratique d'Afghanistan, les droits et les libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d'opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d'unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l'exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité dans le pays, sera réglementé par la loi. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi édictée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n'est autorisé à abuser de ses droits et libertés démocratiques de façon à nuire à l'intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s'assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique. En l'absence d'une réponse à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations nécessaires, y compris le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu, en y joignant copie des jugements correspondants:

a) article 203, en vertu duquel les associations politiques non reconnues par l'Etat, mais l'affrontant "comme en état de guerre" sont considérées comme des Etats étrangers (lu conjointement avec les articles 190, 191, 193, 194 et 195, d'après lesquels des personnes ayant des rapports avec de telles associations peuvent encourir des sanctions);

b) article 205 1) concernant toute personne qui cherche à modifier la Constitution ou la forme de l'Etat en usant de la force;

c) article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu'une copie des lois régissant le droit d'association lui sera également communiquée;

d) articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours, les chansons, etc., considérées comme contraires à la culture et aux usages.

4. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer une copie de la loi sur l'exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des propositions visant à modifier les dispositions sur l'exécution des peines de prison ont été adoptées et qu'une nouvelle loi est en vigueur. La commission prie le gouvernement d'envoyer un exemplaire de cette nouvelle loi.

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