ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Afghanistan (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports du gouvernement. Elle note que les rapports les plus récents réitèrent la déclaration faite en 1988 selon laquelle des règlements ont été élaborés afin de mieux régir le régime des salaires. Néanmoins, après avoir examiné le nouveau Code du travail et les règlements adoptés, la commission avait adressé une demande directe au gouvernement, lui demandant de fournir d'autres informations sur différents points. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ces questions. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des réponses dans son prochain rapport aux questions soulevées dans sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour que les salaires soient payés en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous d'autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal soit interdit.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si cette disposition (paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal) a été utilisée. Dans l'affirmative, prière d'indiquer dans quel cas et de quelle manière un tel paiement est permis. Article 4. La commission note qu'en vertu de l'article 76 1) du Code du travail les conditions de paiement du salaire sont déterminées séparément pour chacune des diverses catégories de salariés qui y sont visées. Prière d'indiquer si le paiement partiel du salaire en nature est autorisé et, dans l'affirmative, de préciser les mesures appropriées prises pour que le paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit pas admis.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer s'il a été créé des économats ou des services destinés à fournir aux travailleurs des prestations et, dans l'affirmative, de préciser les mesures prises pour assurer qu'aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs et que les marchandises seront vendues, et les services fournis, à des prix justes et que les économats ne seront pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice, mais en faveur des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 84 du Code du travail il n'est pas permis d'opérer des déductions sur le salaire, sauf dans les cas que ce code prévoit. Par ailleurs, l'article 85 dispose que l'on ne peut déduire plus de 20 pour cent du salaire mensuel du travailleur, sauf si le code en dispose autrement, tandis que l'article 110 prévoit que les formes et le degré de la responsabilité financière assumée en cas de dommage subi par l'administration ou l'entreprise, l'évaluation financière du dommage subi, ainsi que le montant et le paiement de la réparation due, seront fixés par la loi. La commission espère que le gouvernement fournira des renseignements sur les dispositions législatives applicables en l'occurrence, notamment sur les arrangements conclus pour le paiement de la réparation due conformément à l'article 110 du Code du travail.

Article 10. Prière d'indiquer, le cas échéant, les modalités de saisie ou de cession du salaire.

Article 11. Prière d'indiquer les dispositions prises par la loi pour la protection du salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.

Article 12, paragraphe 1. Prière de préciser les intervalles fixés par les conventions collectives pour le paiement des salaires.

Article 12, paragraphe 2. Prière de préciser les dispositions prises pour le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire s'effectue les jours ouvrables seulement.

Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boissons, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). Prière d'indiquer les mesures prises en vue d'informer les travailleurs, lors de chaque paiement, des éléments constituant leur salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.

Article 15. Prière d'indiquer la manière dont le code et toutes autres dispositions donnant effet à la convention sont portés à la connaissance des intéressés (alinéa a)), prescrivent des sanctions en cas d'infraction (alinéa c)) et prévoient la tenue d'états (alinéa d)).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer