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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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La commission note les informations données par le gouvernement dans son premier et dans son second rapport. Elle demande au gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants:

Article 7 de la convention. Prière de donner des informations sur les possibilités d'étendre, le cas échéant progressivement, les fonctions du système d'administration du travail aux fermiers, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; aux travailleurs indépendants du secteur non structuré; aux membres des coopératives; aux personnes travaillant dans un cadre établi par les traditions communautaires.

Article 10, paragraphe 2. La commission a noté les informations concernant les difficultés budgétaires prévues aux termes de la convention no 81. Prière d'inclure dans le prochain rapport des informations sur les ressources financières mises à la disposition du personnel de l'administration du travail dans son ensemble pour l'exécution de ces tâches.

Pour que la commission puisse se faire une meilleure idée de la manière dont la convention est appliquée, elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui remettre une copie des textes suivants: arrêté ministériel 69/0021 du 10 août 1969 sur le service national de l'emploi; arrêté ministériel no 69/0022 du 10 août 1969 établissant l'organigramme des services extérieurs du service national de l'emploi; convention collective sur la main-d'oeuvre interprofessionnelle nationale (révisée le 19 mars 1985); groupe organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

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