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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007

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Article 12 de la convention. La commission note que le projet de Code du travail révisé comporte des dispositions pertinentes relatives aux limitations des retenues sur les salaires, mais que ce projet n'a pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit bientôt promulgué afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années. Elle prie le gouvernement de se référer aussi aux commentaires formulés cette année sous la convention no 95.

Article 15. La commission note l'importance que le gouvernement attache à l'Institut national de préparation professionnelle. Elle note que le gouvernement s'efforce de doter cet institut des moyens appropriés afin de lui permettre d'améliorer la qualité de ses services et de les étendre progressivement à l'ensemble du pays. Toutefois, elle note que le gouvernement se heurte à des difficultés dues à la conjoncture économique. La commission espère, néanmoins, que le gouvernement continuera à faire les efforts nécessaires pour atteindre ses buts au sujet de cet institut. En outre, la commission rappelle que, d'après des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail révisé fixait à 16 ans l'âge d'admission à l'emploi. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt ce projet et qu'il sera possible à l'avenir de fixer la fin de la scolarité à ce même âge. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports les progrès accomplis à cet égard.

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